| Préambule | Objet | Relations | Application | Territoire | Securite |
| Jerusalem | Réfugiés | Coopération | Routes | Lieux saints | Frontière |
| Eau | Prisonniers | Litiges | Disposition finales | Cartes | - |
L'État d'Israël (ci-après dénommé «Israël») et l'Organisation de Libération de la Palestine (ci-après dénommée «OLP»), le représentant du peuple palestinien (ci-après dénommés les «Parties»)
Réaffirmant leur résolution à mettre un terme à des décennies d'affrontements et de conflits et à vivre dans un climat de cohabitation pacifique, de dignité mutuelle et de sécurité, fondé sur une paix juste, durable et totale et s'inscrivant dans la perspective d'une réconciliation historique ;
Reconnaissant que la paix exige d'abandonner la logique de guerre et d'affrontement au profit de la logique de paix et de coopération et que les actes et les mots caractéristiques de l'état de guerre ne sont ni judicieux ni acceptables en temps de paix ;
Affirmant leur foi profonde dans le fait que la logique de paix nécessite des compromis et que la seule solution viable consiste en la création de deux États sur la base des résolutions 242 et 338 du Conseil de Sécurité ;
Affirmant que le présent accord marque la reconnaissance du droit du peuple juif à un État et la reconnaissance du droit du peuple palestinien à un État, sans préjudice de l'égalité de droits des citoyens respectifs des Parties ;
Reconnaissant que, après des années de vie dans un climat de peur mutuelle et d'insécurité, les deux peuples doivent entamer une ère de paix, de sécurité et de stabilité et prendre toutes les actions nécessaires à la garantie de la concrétisation de cette ère ;
Reconnaissant le droit de l'autre à vivre dans la paix et la sécurité à l'intérieur de frontières sûres et reconnues, à l'abri de menaces ou d'actes de force ;
Résolus à entretenir des rapports fondés sur la coopération et les relations de bon voisinage en vue de contribuer séparément et conjointement au bien-être de leurs peuples ;
Réaffirmant leur obligation de se conformer aux normes du droit international et à la Charte des Nations unies ;
Confirmant que le présent accord est conclu dans le cadre du processus de paix au Moyen-Orient amorcé à Madrid en octobre 1991, de la Déclaration de principes du 13 septembre 1993, des accords subséquents comprenant notamment l'accord intérimaire de septembre 1995, le mémorandum de Wye River d'octobre 1998 et le mémorandum de Sharm El-Sheikh du 4 septembre 1999, ainsi que dans le cadre des négociations relatives à un statut permanent, dont le Sommet de Camp David de juillet 2000, les Idées de Clinton de décembre 2000 et les discussions de Taba de janvier 2001 ;
Réitérant leur engagement envers les résolutions 242, 338 et 1 397 du Conseil de Sécurité des Nations unies, confirmant être conscients que le présent accord repose sur, débouchera sur et - une fois mis en oeuvre - incarnera la pleine application de ces résolutions et réitérant leur volonté de parvenir à un règlement du conflit israélo-palestinien dans tous ses aspects ;
Déclarant que le présent accord concrétise le volet de paix relatif au statut permanent abordé par le Président Bush dans son discours du 24 juin 2002 ainsi que dans la «feuille de route» du Quartette ;
Déclarant que le présent accord marque la réconciliation historique entre les Palestiniens et les Israéliens et prépare la voie à une réconciliation entre le monde arabe et Israël et à l'instauration de relations pacifiques normales entre les États arabes et Israël en accord avec les dispositions pertinentes de la Résolution de Beyrouth de la Ligue des États arabes en date du 28 mars 2002 ;
Résolus à poursuivre l'objectif d'une paix régionale totale en vue de contribuer à la stabilité, à la sécurité, au développement et à la prospérité dans la région ;
ont arrêté l'accord suivant :
L'accord relatif à un statut permanent (ci-après dénommé «le présent accord») met un terme à l'ère de conflit et inaugure une nouvelle ère fondée sur la paix, la coopération et les relations de bon voisinage entre les Parties.
La mise en oeuvre du présent accord mettra fin à toutes les
réclamations des Parties découlant d'événements
antérieurs à sa signature. Les deux Parties s'engagent à
ne plus soulever de nouvelles réclamations découlant d'événements
antérieurs au présent accord.
L'État d'Israël reconnaîtra l'État de Palestine (ci-après dénommé «Palestine») dès sa création. L'État de Palestine reconnaîtra immédiatement l'État d'Israël.
L'État de Palestine succédera à l'OLP avec tous ses droits
et obligations.
Israël et la Palestine instaureront sur-le-champ des relations diplomatiques
et consulaires complètes entre eux et procéderont à un
échange d'ambassadeurs résidents dans le mois suivant leur reconnaissance
mutuelle.
Les Parties reconnaissent la Palestine et Israël comme les patries de leurs
peuples respectifs. Les Parties s'engagent à ne pas s'immiscer dans les
affaires intérieures de l'autre.
Le présent accord se substitue à tous les accords antérieurs
entre les Parties.
Sans préjudice des engagements décidés par les Parties
dans le présent accord, les relations entre Israël et la Palestine
seront fondées sur les dispositions de la Charte des Nations unies.
En prévision de l'évolution des relations entre les deux États
et les deux peuples, la Palestine et Israël coopéreront dans des
domaines d'intérêt commun. Ceux-ci comprendront, mais de façon
non limitative, un dialogue entre leurs organes législatifs et leurs
institutions d'État, une coopération entre leurs collectivités
locales compétentes, la promotion de la coopération entre les
sociétés civiles en dehors des administrations publiques ainsi
que des programmes conjoints et des échanges dans les domaines de la
culture, des médias, de la jeunesse, des sciences, de l'éducation,
de l'environnement, de la santé, de l'agriculture, du tourisme et de
la prévention de la criminalité. Le Comité de coopération
israélo-palestinien supervisera ces activités de coopération
dans les conditions fixées par l'article 8.
Les Parties coopéreront dans des domaines d'intérêt économique
commun en vue d'exploiter au mieux le potentiel humain de leurs peuples respectifs.
À cet égard, elles entretiendront des relations bilatérales
et régionales et collaboreront avec la communauté internationale
en vue de faire profiter des bienfaits de la paix la frange la plus large possible
de leurs populations respectives. Des organismes permanents compétents
seront constitués à cette fin par les Parties.
Les Parties élaboreront des modalités fermes de coopération
en matière de sécurité et déploieront des efforts
globaux et continus en vue de mettre un terme aux actes de terrorisme et de
violence perpétrés à l'encontre des personnes, des propriétés,
des institutions ou du territoire de l'autre. Ces efforts constants seront préservés
des crises éventuelles et d'autres aspects des relations entre les Parties.
Israël et la Palestine collaboreront ensemble et séparément
avec d'autres parties de la région en vue d'améliorer et d'encourager,
dans la région, la coopération et la coordination dans des domaines
d'intérêt commun.
Les Parties constitueront un Comité directeur à haut niveau israélo-palestinien
à l'échelon ministériel en vue d'orienter, de surveiller
et de faciliter le processus de mise en oeuvre du présent accord,
tant sur un plan bilatéral que sur pied des dispositifs de l'article
3 ci-après.
1. Constitution et composition
Un Groupe d'application et de vérification (GAV) sera constitué par le présent accord en vue d'aider, d'assister, de garantir, de contrôler et de résoudre les différends liés à l'applications du présent accord.
Le GAV sera composé des États-Unis, de la Fédération
de Russie, de l'UE et des Nations unies ainsi que d'autres parties - régionales
et internationales - à convenir par les Parties.
Le GAV collaborera avec le Comité directeur à haut niveau israélo-palestinien
constitué en vertu de l'article 2 alinéa 11 ci-devant et, par
la suite, avec le comité de coopération israélo-palestinien
constitué en vertu de l'article 8 ci-après.
La structure, les procédures et les modalités du GAV sont énoncées
ci-dessous et détaillées à l'annexe X.
2. Structure
Un groupe de contact supérieur au niveau politique (Groupe de contact), formé de tous les membres du GAV, constituera l'autorité suprême au sein du GAV.
Le Groupe de contact désignera, en accord avec les Parties, un Représentant
spécial qui sera l'administrateur principal du GAV sur le terrain. Le
Représentant spécial gérera les activités du GAV
et entretiendra des contacts constants avec les Parties, le Comité directeur
à haut niveau israélo-palestinien et le Groupe de contact.
Le siège permanent et le secrétariat du GAV seront établis
sur un site convenu à Jérusalem.
Le GAV constituera ses organes évoqués dans le présent
accord ainsi que tout organisme additionnel qu'il jugera nécessaire.
Ces organismes feront partie intégrante du GAV et seront placés
sous son autorité.
La Force multinationale constituée en vertu de l'article 5 fera partie
intégrante du GAV. Sous réserve d'approbation par les Parties,
le Représentant spécial désignera le Commandant de la Force
multinationale qui sera chargé du commandement quotidien de la Force
multinationale. Les détails relatifs au Représentant spécial
et au Commandant de la Force multinationale figurent à l'annexe X.
Le GAV mettra sur pied un mécanisme de règlement des litiges conformément
aux dispositions de l'article 16.
3. Coordination avec les Parties
Un Comité triangulaire composé du Représentant spécial et du Comité directeur à haut niveau israélo-palestinien sera constitué et se réunira au moins une fois par mois en vue d'examiner l'état d'avancement de la mise en oeuvre du présent accord. Le Comité triangulaire sera convoqué dans un délai de 48 heures sur demande d'une quelconque des trois parties représentées.
4. Fonctions
Outre les fonctions définies par ailleurs dans le présent accord, le GAV :
prendra les mesures qui s'imposent en se fondant sur les rapports reçus de la Force multinationale;
aidera les Parties à mettre en oeuvre l'accord, anticipera et interviendra
rapidement en qualité de médiateur dans les différends
sur le terrain.
5. Fin des activités
Selon l'avancement de la mise en oeuvre du présent accord et l'accomplissement des fonctions spécifiques prescrites, le GAV mettra un terme à ses activités dans les domaines mentionnés. Le GAV demeurera en place, sauf convention contraire des Parties.
1. Les frontières internationales entre l'État de Palestine et l'État d'Israël
En vertu des dispositions des résolutions 242 et 338 du Conseil de Sécurité, la frontière entre l'État de Palestine et l'État d'Israël reposera sur les lignes du 4 juin 1967 avec des modifications réciproques à l'échelle 1:1 qui figurent sur la carte 1 en annexe.
Les Parties reconnaissent la limite fixée sur la carte 1 en annexe comme
étant la frontière internationale permanente, sûre et reconnue
entre elles.
2. Souveraineté et inviolabilité
Les Parties reconnaissent et respectent la souveraineté, l'intégrité territoriale et l'autonomie politique de l'autre ainsi que l'inviolabilité de leur territoire respectif, y compris en ce qui concerne les eaux territoriales et l'espace aérien. Elles respecteront cette inviolabilité en vertu du présent accord, de la Charte des Nations unies et d'autres règles du droit international.
Les Parties reconnaissent leurs droits respectifs dans leurs zones économiques
exclusives conformément au droit international.
3. Retrait israélien
Israël se retirera conformément aux dispositions de l'article 5.
La Palestine assumera la responsabilité des zones desquelles Israël
se retirera.
Le transfert de l'autorité d'Israël à la Palestine se déroulera
conformément aux conditions fixées à l'annexe X.
Le GAV supervisera, vérifiera et facilitera la mise en oeuvre des
dispositions du présent article.
4. Démarcation
Une Commission technique conjointe des frontières (Commission), formée des deux Parties, sera constituée en vue de mener à bien la démarcation technique de la frontière conformément aux dispositions du présent article. Les procédures régissant les activités de la Commission sont exposées à l'annexe X.
Tout désaccord au sein de la Commission sera porté à la
connaissance du GAV conformément à l'annexe X.
La démarcation physique des frontières internationales sera opérée
par la Commission au plus tard neuf mois après la date d'entrée
en vigueur du présent accord.
5. Colonies
L'État d'Israël sera responsable de la relocalisation, en dehors du territoire sous souveraineté palestinienne, des Israéliens résidant sur ce territoire.
Le processus de relocalisation sera accompli conformément au calendrier
fixé à l'article 5.
Les dispositions actuellement appliquées aux colons et colonies israéliens
en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, y compris en matière de sécurité,
resteront en vigueur dans chacune des colonies jusqu'à la date prescrite
dans le calendrier pour l'achèvement de l'évacuation de la colonie
concernée.
Les modalités d'appropriation du pouvoir dans les colonies par la Palestine
sont exposées à l'annexe X. Le GAV résoudra les différends
susceptibles de surgir pendant sa mise en oeuvre.
Israël gardera intacts les biens immobiliers, les infrastructures et les
installations des colonies israéliennes à transférer sous
souveraineté palestinienne. Un inventaire concerté sera dressé
par les Parties en collaboration avec le GAV avant l'achèvement de l'évacuation
et conformément aux dispositions de l'annexe X.
L'État de Palestine disposera d'un titre de propriété exclusive
sur toutes les terres et tous les bâtiments, installations, infrastructures
ou autres propriétés restant sur n'importe laquelle des colonies
à la date prescrite dans le calendrier d'achèvement de l'évacuation
de la colonie concernée.
6. Corridor
L'État de Palestine et l'État d'Israël mettront
en place un corridor reliant la Cisjordanie et la bande de Gaza. Ce corridor
:
sera placé sous souveraineté israélienne ;
sera ouvert en permanence ;
sera placé sous administration palestinienne conformément à
l'annexe X du présent accord. Le droit palestinien s'appliquera aux utilisateurs
du corridor et aux procédures afférentes ;
ne perturbera pas les réseaux de transport et autres réseaux d'infrastructures
israéliens et ne mettra pas en danger l'environnement, la sécurité
publique ou la santé publique. Si besoin est, des solutions techniques
seront recherchées en vue d'éviter ces perturbations ;
facilitera la mise en place des infrastructures nécessaires pour relier
la Cisjordanie et la bande de Gaza. Il est bien entendu que les infrastructures
comprendront, entre autres, les canalisations, les câbles électriques,
les câbles de communication et les équipements associés
tels que détaillés à l'annexe X ;
ne sera pas exploité à des fins contraires au présent accord.
Des barrières de défense seront construites le long du corridor,
les Palestiniens ne pénétreront pas sur le territoire israélien
par le corridor et les Israéliens ne pénétreront pas sur
le territoire palestinien par le corridor.
Les Parties demanderont l'assistance de la communauté internationale
en vue d'obtenir le financement du corridor.
Le GAV garantira la mise en oeuvre des dispositions du présent article
conformément aux conditions fixées à l'annexe X.
Tout différend entre les Parties qui découlerait de l'exploitation
du corridor sera résolu conformément aux dispositions de l'article
16.
Les arrangements exposés dans cette disposition peuvent uniquement être
abrogés ou modifiés par accord entre les deux Parties
1. Dispositions générales de sécurité
Les Parties reconnaissent qu'une compréhension mutuelle et une coopération dans des domaines liés à la sécurité formeront un volet essentiel de leurs relations bilatérales et renforceront la sécurité régionale. La Palestine et Israël fonderont leurs relations de sécurité sur la coopération, la confiance mutuelle, les relations de bon voisinage et la protection de leurs intérêts conjoints.
La Palestine et Israël :
reconnaissent et respectent le droit de l'autre à vivre en paix à
l'intérieur de frontières sûres et reconnues, à l'abri
de la menace ou d'actes de guerre, de terrorisme et de violence ;
s'abstiendront de recourir à la menace ou à la force contre l'intégrité
territoriale ou l'autonomie politique de l'autre Partie et régleront
tous les différends entre eux par des moyens pacifiques ;
s'abstiendront de rejoindre, soutenir, encourager ou coopérer avec toute
coalition, organisation ou alliance de nature militaire ou sécuritaire
dont les objectifs ou activités incluent le déclenchement d'une
agression ou d'autres actes d'hostilité contre l'autre Partie ;
s'abstiendront d'organiser, d'encourager ou d'autoriser la formation de forces
irrégulières ou de groupes armés, y compris des mercenaires
et des milices, dans leur territoire respectif et empêcheront leur constitution.
À cet égard, tout groupe armé ou force irrégulière
existant sera démantelé et sa reconstitution ultérieure
sera empêchée ;
s'abstiendront d'organiser, de faciliter, d'autoriser ou de prendre part à
des actes de violence sur ou contre le territoire de l'autre ou de tolérer
des activités visant à perpétrer de tels actes.
Afin de renforcer la coopération en matière de sécurité,
les Parties constitueront un Comité de sécurité conjoint
à haut niveau qui se réunira au moins une fois par mois. Le Comité
de sécurité conjoint possédera un bureau conjoint permanent
et pourra mettre sur pied autant de sous-comités qu'il le jugera nécessaire
en vue de résoudre des tensions localisées.
2. Sécurité régionale
Israël et la Palestine coopéreront avec leurs voisins et la communauté internationale en vue de bâtir un Moyen-Orient sûr et stable, libre d'armes de destruction massive conventionnelles et non conventionnelles, dans le contexte d'une paix générale, durable et stable, caractérisée par la réconciliation, la bonne volonté et la renonciation à l'usage de la force.
À cette fin, les Parties collaboreront dans le but d'instaurer un climat
de sécurité régional.
3. Caractéristiques de défense de l'État palestinien
Aucune force armée autre que celles définies dans le présent accord ne sera déployée ou stationnée en Palestine.
La Palestine sera un État non militarisé, doté d'une puissante
force de sécurité. Par conséquent, les restrictions visant
les armes pouvant être soit achetées, détenues ou utilisées
par la Force de sécurité palestinienne (PSF), soit fabriquées
en Palestine seront précisées à l'annexe X. Toute proposition
de modification de l'annexe X sera examinée par un comité triangulaire
composé des deux Parties et de la Force multinationale. À défaut
d'accord au sein du comité triangulaire, le GAV pourra formuler ses propres
recommandations. En Palestine, aucun individu ou organisme autre que la Force
de sécurité palestinienne et les organes du GAV, y compris la
Force multinationale, n'est autorisé à acheter, détenir,
porter ou utiliser des armes, sous réserve des dispositions prévues
par la loi.
La Force de sécurité palestinienne sera chargée :
d'opérer des contrôles aux frontières,
d'assurer l'ordre public et des fonctions de police,
de faire office de service de renseignements et de sécurité,
de prévenir les actes de terrorisme,
de mener des missions de sauvetage et d'urgence et
de suppléer, le cas échéant, des services collectifs essentiels.
La Force multinationale supervisera et vérifiera le respect de cette
disposition.
4. Terrorisme
Les Parties rejettent et condamnent le terrorisme et la violence sous toutes leurs formes et adapteront leurs politiques gouvernementales en conséquence. En outre, les Parties s'abstiendront de mener des actions et des politiques susceptibles de nourrir l'extrémisme et de créer un climat propice au terrorisme des deux côtés.
Les Parties déploieront des efforts globaux et constants conjoints et,
sur leurs territoires respectifs, unilatéraux en vue de lutter contre
toutes les formes de violence et de terrorisme. Ces efforts viseront notamment
à prévenir et anticiper ces actes et à poursuivre leurs
auteurs.
À cette fin, les Parties entretiendront des activités continues
de consultation, de coopération et d'échange d'informations entre
leurs forces de sécurité respectives.
Un Comité de sécurité triangulaire, formé des deux
Parties et des États-Unis, sera constitué en vue de garantir la
mise en oeuvre du présent article. Le Comité de sécurité
triangulaire élaborera des stratégies et des principes directeurs
complets en vue de lutter contre le terrorisme et la violence.
5. Incitation
Sans préjudice de la liberté d'expression et d'autres droits de l'homme reconnus par la communauté internationale, Israël et la Palestine promulgueront des lois destinées à prévenir toute incitation à l'irrédentisme, au racisme, au terrorisme et à la violence, et veilleront à leur respect strict.
Le GAV aidera les Parties à formuler des principes directeurs en vue
de la mise en oeuvre de cette disposition et veillera à leur respect
par les Parties.
6. Force multinationale
Une Force multinationale sera constituée en vue de fournir des garanties de sécurité aux Parties, d'avoir un effet dissuasif et de superviser la mise en oeuvre des dispositions pertinentes du présent accord.
La composition, la structure et les effectifs de la Force multinationale sont
définis à l'annexe X.
Afin d'assurer les fonctions définies dans le présent accord,
la Force multinationale sera déployée dans l'État de Palestine.
La Force multinationale conclura la Convention sur le statut des forces approprié
(SOFA) avec l'État de Palestine.
Aux termes de ladite convention et conformément aux conditions détaillées
à l'annexe X, la Force multinationale :
protégera, à la lumière de la nature non militarisée
de l'État de Palestine, l'intégrité territoriale de l'État
de Palestine ;
aura un effet dissuasif contre les attaques extérieures susceptibles
de menacer l'une quelconque des Parties ;
déploiera des observateurs dans les zones jouxtant les lignes du retrait
israélien pendant les phases de ce retrait, conformément aux dispositions
de l'annexe X ;
déploiera des observateurs en vue de surveiller les frontières
territoriales et maritimes de l'État de Palestine, conformément
à la disposition 5/13 ;
remplira les fonctions définies à la disposition 5/12 concernant
les postes frontaliers internationaux palestiniens ;
remplira les fonctions définies à la disposition 5/8 concernant
les stations d'alerte lointaine ;
remplira les fonctions définies à la disposition 5/3 ;
remplira les fonctions définies à la disposition 5/7 ;
remplira les fonctions définies à l'article 10 ;
contribuera à la mise en application de mesures antiterroristes ;
interviendra dans la formation de la Force de sécurité palestinienne.
En rapport avec les dispositions précédentes, la Force multinationale
rendra compte de ses activités au GAV et l'en tiendra informé
conformément à l'annexe X.
La Force multinationale ne sera retirée ou ne verra sa mission modifiée
qu'avec l'accord des Parties.
7. Évacuation
Israël procédera au retrait progressif de tous ses effectifs et équipements militaires et sécuritaires, y compris les mines terrestres, de tout le personnel d'appui et de toutes les installations militaires du territoire de l'État de Palestine, sous réserve des dispositions de l'annexe X.
Les retraits échelonnés débuteront dès l'entrée
en vigueur du présent accord et respecteront le calendrier et les modalités
fixés à l'annexe X.
Les différentes phases seront organisées selon les principes suivants
:
la nécessité de créer une contiguïté manifeste
immédiate et de faciliter la mise en oeuvre précoce de plans
de développement palestiniens ;
la capacité d'Israël à déplacer, loger et intégrer
les colons. Bien que les coûts et les désagréments soient
inévitables dans semblable processus, ils ne le perturberont pas exagérément
;
la nécessité de construire la frontière entre les deux
États et de la rendre opérationnelle ;
le déploiement et l'efficacité de la Force multinationale, en
particulier sur la frontière orientale de l'État de Palestine.
En conséquence, la mise en oeuvre du retrait s'articulera autour
des phases suivantes :
la première phase portera sur les zones de l'État de Palestine
définies sur la carte X et sera achevée dans un délai de
9 mois ;
les deuxième et troisième phases concerneront le reste du territoire
de l'État de Palestine et seront achevées dans un délai
de 21 mois à compter de la fin de la première phase.
Israël achèvera son retrait du territoire de l'État de Palestine
dans les 30 mois suivant l'entrée en vigueur du présent accord
et en accord avec les dispositions du présent accord.
Pendant une période additionnelle de 36 mois, Israël maintiendra,
dans la vallée du Jourdain, une faible présence militaire sous
l'autorité de la Force multinationale et sous réserve de la Convention
sur le statut de la force multinationale spécifiée à l'annexe
X. La période énoncée est susceptible d'être révisée
par les Parties en cas d'évolution régionale pertinente et peut
être modifiée par consentement des Parties.
Conformément à l'annexe X, la Force multinationale supervisera
et vérifiera le respect de cette disposition.
8. Stations d'alerte lointaine
Israël peut conserver deux stations d'alerte lointaine dans le nord et le centre de la Cisjordanie, sur les sites définis à l'annexe X.
Les stations d'alerte lointaine seront dotées de l'effectif israélien
minimal requis et occuperont la superficie de terrain minimale nécessaire
à leur exploitation, conformément aux dispositions de l'annexe
X.
L'accès aux stations d'alerte lointaine sera garanti et placé
sous une escorte de la Force multinationale.
La sécurité interne des stations d'alerte lointaine incombera
à Israël. La sécurité du périmètre des
stations d'alerte lointaine incombera à la Force multinationale.
La Force multinationale et la Force de sécurité palestinienne
maintiendront une présence de contact à l'intérieur des
stations d'alerte lointaine. La Force multinationale supervisera et vérifiera
l'affectation des stations d'alerte lointaine aux fins reconnues par le présent
accord et détaillées à l'annexe X.
Les dispositions énoncées dans le présent article seront
décidées pour une période de dix ans et toutes les modifications
seront convenues par accord mutuel. Après quoi, elles seront révisées
tous les cinq ans et les dispositions prévues dans le présent
article pourront être étendues par consentement mutuel.
Si, à un moment quelconque pendant la période définie ci-dessus,
un climat de sécurité régional est mis en place, le GAV
peut inviter les Parties à examiner l'opportunité de poursuivre
ou de réviser l'exploitation des stations d'alerte lointaine à
la lumière de ces développements. Toute modification de cette
nature nécessitera le consentement mutuel des Parties.
9. Espace aérien
Aviation civile
Les parties reconnaissent mutuellement la validité des droits, privilèges
et obligations prévus dans les accords multilatéraux en matière
d'aviation auxquels elles adhèrent, en particulier la Convention de 1944
relative à l'aviation civile internationale (la Convention de Chicago)
et la Convention de 1944 relative au transit des services aériens internationaux.
En outre, les parties constitueront, dès l'entrée en vigueur du
présent accord, un Comité triangulaire composé des deux
Parties et du GAV en vue d'élaborer le système de gestion le plus
efficace de l'aviation civile, y compris pour les aspects pertinents du système
de contrôle de la circulation aérienne. À défaut
de consensus, le GAV pourra formuler ses propres recommandations.
Entraînement
L'armée de l'air israélienne sera autorisée à emprunter
l'espace aérien sous souveraineté palestinienne à des fins
d'entraînement, conformément aux conditions fixées à
l'annexe X, fondées sur des règles régissant l'utilisation
de l'espace aérien israélien par l'armée de l'air israélienne.
Le GAV supervisera et vérifiera le respect de cette disposition. Chacune
des Parties peut soumettre une réclamation au GAV qui prendra la décision
finale.
Les arrangements énoncés dans cette disposition seront décidés
pour une période de dix ans et peuvent être modifiés ou
abrogés par l'accord des deux Parties.
10. Sphère électromagnétique
L'emploi de la sphère électromagnétique par l'une des Parties ne peut entraver son utilisation par l'autre Partie.
L'annexe X expose dans le détail les dispositions régissant l'emploi
de la sphère électromagnétique.
Le GAV supervisera et vérifiera la mise en oeuvre de cette disposition
et de l'annexe X.
Chacune des Parties peut soumettre une réclamation au GAV qui prendra
la décision finale.
11. Répression
Les autorités de police israéliennes et palestiniennes coopéreront dans la lutte contre le trafic de stupéfiants, le trafic d'objets archéologiques et d'oeuvres d'art, la criminalité transfrontalière, y compris le vol et la fraude, le crime organisé, la traite des femmes et des mineurs, la contrefaçon, les stations pirates de télévision et de radio et toute autre activité illégale.
12. Postes frontaliers internationaux
Les dispositions suivantes s'appliqueront aux postes frontaliers entre l'État de Palestine et la Jordanie et entre l'État de Palestine et l'Égypte, ainsi qu'aux points d'accès aéroportuaires et portuaires de l'État de Palestine.
Tous les postes frontaliers seront placés sous la surveillance d'équipes
mixtes composées de membres de la Force de sécurité palestinienne
et de la Force multinationale. Ces équipes empêcheront l'entrée
en Palestine d'armes, de matériels ou d'équipements contrevenant
aux dispositions du présent accord.
Les représentants de la Force multinationale et la Force de sécurité
palestinienne auront, conjointement et séparément, le pouvoir
d'interdire l'entrée de tels objets en Palestine. Si, à l'une
ou l'autre occasion, un désaccord concernant l'entrée de marchandises
ou de matériel apparaît entre la Force de sécurité
palestinienne et les représentants de la Force multinationale, la Force
de sécurité palestinienne pourra saisir le GAV dont les conclusions
contraignantes seront rendues dans les 24 heures.
Cette disposition sera examinée par le GAV au terme d'une période
de 5 ans en vue de déterminer si elle doit être poursuivie, modifiée
ou abrogée. Par la suite, l'État de Palestine peut demander une
révision annuelle.
Dans les terminaux pour voyageurs, Israël peut maintenir, pendant une période
de trente mois, une présence discrète dans un centre désigné
sur place dont les effectifs seront composés de représentants
de la Force multinationale et d'Israéliens, s'appuyant sur une technologie
adéquate. L'État d'Israël peut demander que l'équipe
formée de la Force multinationale et la Force de sécurité
palestinienne poursuive les inspections et prenne les mesures qui s'imposent.
Ces dispositions seront poursuivies pendant les deux années suivantes
dans un centre spécialement désigné en Israël, s'appuyant
sur une technologie appropriée. Il n'en résultera aucun retard
autre que les procédures décrites dans cette disposition.
Dans les gares de fret, Israël peut maintenir, pendant une période
de trente mois, une présence discrète dans un centre désigné
sur place dont les effectifs seront composés de représentants
de la Force multinationale et d'Israéliens, s'appuyant sur une technologie
adéquate. L'État d'Israël peut demander que l'équipe
formée de la Force multinationale et la Force de sécurité
palestinienne poursuive les inspections et prenne les mesures qui s'imposent.
Si les Israéliens ne sont pas satisfaits de l'action de l'équipe
formée de la Force multinationale et de la Force de sécurité
palestinienne, ils peuvent demander l'immobilisation du fret dans l'attente
d'une décision d'un inspecteur de la Force multinationale. La décision
de l'inspecteur de la Force multinationale sera contraignante et finale, et
sera rendue dans les 12 heures suivant la réclamation israélienne.
Ces dispositions seront poursuivies pendant les trois années suivantes
à partir d'un centre spécialement désigné en Israël,
s'appuyant sur une technologie appropriée. Il n'en résultera aucun
retard autre que les horaires décrits dans cette disposition.
Un comité triangulaire à haut niveau, composé de représentants
de la Palestine, d'Israël et du GAV, se réunira à intervalles
réguliers en vue de surveiller la mise en oeuvre de ces procédures
et de remédier aux éventuelles irrégularités ; il
pourra être convoqué sur demande.
Les dispositions ci-dessus sont décrites en détail à l'annexe
X.
13. Contrôle frontalier
La Force de sécurité palestinienne poursuivra les contrôles frontaliers décrits à l'annexe X.
La Force multinationale supervisera et vérifiera le maintien des contrôles
frontaliers par la Force de sécurité palestinienne.
1. Importance culturelle et religieuse:
Les parties reconnaissent l'importance universelle historique, religieuse, spirituelle et culturelle de Jérusalem et son caractère de Lieu saint consacré par le judaïsme, le christianisme et l'islam. En reconnaissance de ce statut, les parties réaffirment leur engagement à sauvegarder le caractère saint et la liberté de culte dans la ville ainsi qu'à respecter la répartition existante des fonctions administratives et des pratiques traditionnelles entre les différentes confessions.
Les parties créeront un organisme interreligieux composé de représentants
des trois religions monothéistes, qui jouera le rôle d'organe consultatif
pour les parties sur des questions liées à l'importance religieuse
de la ville et qui encouragera la compréhension et le dialogue interreligieux.
La composition, les procédures et les modalités de cet organisme
sont spécifiés dans l'annexe X.
2. Capitale de deux États
Les parties auront leur capitale mutuellement reconnue dans les zones de Jérusalem qui sont sous leur souveraineté respective.
3. Souveraineté
La souveraineté de Jérusalem se conformera à la carte 2 annexée. Ce principe ne portera pas préjudice et ne sera pas affecté par les dispositions spécifiées ci-après.
4. Régime frontalier:
Le régime frontalier sera élaboré conformément aux clauses de l'article 11, et en tenant compte des besoins spécifiques de Jérusalem (p.ex. déplacement de touristes et intensité de l'utilisation des postes frontaliers, y compris les dispositions pour les Jérusalémites) et des clauses du présent article.
5. al-Haram al-Sharif/ Mont du Temple (Enceinte)
Groupe international
Un Groupe international, composé du GAV et d'autres intervenants à
convenir par les parties, y compris des membres de l'Organisation de la conférence
islamique (OCI) sera constitué pour surveiller, vérifier et aider
à la mise en application de la présente disposition.
A cet effet, le Groupe international établira une présence multinationale
dans l'Enceinte, dont la composition, la structure, le mandat et les fonctions
sont spécifiés dans l'annexe X.
La présence multinationale disposera de détachements spécialisés
chargés de la sécurité et de la conservation du site. La
présence multinationale soumettra au Groupe international des rapports
périodiques sur la sécurité et la conservation du site.
Ces rapports seront rendus publics.
La présence multinationale s'efforcera de résoudre immédiatement
tout problème et peut soumettre les litiges non résolus au Groupe
international qui agira conformément à l'article 16.
Les parties peuvent à tout moment demander des explications ou soumettre
des réclamations au Groupe international qui mènera rapidement
une enquête et prendra des mesures à ce sujet.
Le Groupe international élaborera des règles et des règlements
en vue de maintenir la sécurité et la conservation de l'Enceinte.
Parmi ces règles figureront des listes d'armes et d'équipements
autorisés sur le site.
Règlements relatifs à l'Enceinte
Étant donné le caractère sacré de l'Enceinte et
au vu de l'importance religieuse et culturelle unique du site pour le peuple
juif, il n'y aura pas de fouilles, de travaux d'excavation ou de construction
sur l'Enceinte, sauf approbation par les deux parties. Les procédures
d'entretien régulier et de réparations d'urgence sur l'Enceinte
seront déterminées par le GI après consultation avec les
parties.
L'État de Palestine sera responsable du maintien de la sécurité
de l'Enceinte et veillera à ce qu'elle ne soit pas utilisée pour
tout acte hostile envers les Israéliens ou des zones israéliennes.
Les seules armes autorisées sur l'Enceinte seront celles portées
par le personnel de sécurité palestinien et par le détachement
de sécurité de la présence multinationale.
En raison de l'importance universelle de l'Enceinte, et sous réserve
de considérations de sécurité et de la nécessité
de ne pas perturber le culte et le décorum religieux sur le site, comme
établi par le Waqf, les visiteurs seront autorisés à accéder
au site. Cet accès se fera sans aucune discrimination et se conformera
en règle générale à la pratique du passé.
Transfert d'autorité
A la fin de la période de retrait mentionnée à l'article
5/7, l'État de Palestine revendiquera la souveraineté sur l'Enceinte.
Le groupe international et ses organes annexes continueront à exister
et à accomplir toutes les fonctions reprises dans le présent article,
sauf convention contraire des deux parties.
6. Le Mur des Lamentations
Le Mur des Lamentations restera sous souveraineté israélienne.
7. La Vieille Ville
Importance de la Vieille Ville
Les parties considèrent la Vieille Ville comme un ensemble jouissant
d'un caractère unique. Les parties conviennent que la gestion de la Vieille
Ville devrait être guidée par la préservation de ce caractère
unique, de même que par la sauvegarde et la promotion du bien-être
des habitants.
Les parties agiront conformément aux règlements relatifs à
la liste de l'héritage culturel mondial de l'UNESCO, sur laquelle la
Vielle Ville est inscrite.
Le rôle du GAV dans la Vieille Ville
Héritage culturel
Le GAV contrôlera et vérifiera la préservation de l'héritage
culturel dans la Vieille Ville conformément aux règlements relatifs
à la liste de l'héritage culturel mondial de l'UNESCO. A cette
fin, le GAV disposera d'un accès libre et dégagé aux sites,
aux documents et aux informations liées à l'exercice de cette
fonction.
Le GAV travaillera en étroite coordination avec le Comité de la
Vieille Ville du Comité de coordination et de développement de
Jérusalem (JCDC) et concevra entre autres un plan de restauration et
de préservation pour la Vieille Ville.
Maintien de l'ordre
Le GAV créera une unité de maintien de l'ordre dans la Vieille
Ville (PU).Cette unité aura pour mission d'assurer la liaison et la coordination
entre les forces de police palestiniennes et israéliennes dans la Vieille
Ville, de les assister, de désamorcer les tensions locales et d'aider
à résoudre des conflits, ainsi que d'accomplir des tâches
de maintien de l'ordre dans des endroits spécifiés dans les procédures
opérationnelles reprises à l'annexe X et en conformité
avec celles-ci.
La PU rapportera périodiquement au GAV.
Chaque partie peut introduire des réclamations en rapport avec la présente
disposition auprès du GAV qui prendra rapidement les mesures nécessaires
conformément à l'article 16.
Libre circulation dans la Vieille Ville
La circulation dans la Vieille Ville sera totalement libre sous réserve
des dispositions du présent article et des règles et règlements
relatifs aux divers lieux saints.
Entrée et sortie de la Vieille Ville
Les points d'entrée et de sortie de la Vieille Ville seront dotés
en effectifs par les autorités de l'état qui en a la souveraineté,
en présence des membres de la PU, sauf stipulation contraire.
En vue de faciliter les allées et venues dans la Vieille Ville, chaque
partie prendra des mesures aux points d'entrée de son territoire afin
de garantir le maintien de la sécurité dans la Vieille Ville.
La PU surveillera l'activité aux points d'entrée.
Les citoyens de chaque partie ne peuvent quitter la Vieille Ville pour entrer
dans le territoire de l'autre partie que s'ils sont en possession du document
adéquat qui les y autorise. Les touristes peuvent uniquement quitter
la Vieille Ville pour entrer dans le territoire de la partie pour lequel ils
possèdent une autorisation valable d'entrée.
Suspension, dénonciation et expansion
Chaque partie peut suspendre les mesures prises à l'article 6.7.c en
cas d'urgence pour une durée d'une semaine. L'extension d'une telle suspension
pour une durée supérieure à une semaine fera l'objet d'une
consultation avec l'autre partie et le GAV au sein du Comité trilatéral
constitué à l'article 3/3.
La présente clause ne s'applique pas aux mesurées définies
à l'article 6/7/f.
Trois ans après le transfert d'autorité sur la Vieille Ville,
les parties réexamineront ces mesures. Ces dernières ne peuvent
être dénoncées qu'avec l'accord des parties.
Les parties examineront la possibilité d'étendre ces mesures au-delà
de la Vieille Ville et peuvent convenir d'une telle expansion.
Mesures spécifiques
Le long de la route tracée sur la carte X (de la Porte de Jaffa à
la Porte de Sion), des mesures permanentes et garanties seront prises pour les
Israéliens en termes d'accès, de liberté de mouvement et
de sécurité, comme spécifié à l'annexe X.
Le GAV sera responsable de la mise en application de ces mesures.
Sans préjudice de la souveraineté palestinienne, l'administration
israélienne de la Citadelle sera telle qu'exposée à l'annexe
X.
Codes couleurs de la Vieille Ville
Un système visible de codes couleurs sera utilisé dans la Vieille
Ville pour délimiter les zones de souveraineté des parties respectives.
Maintien de l'ordre
Un nombre convenu de policiers israéliens constituera le détachement
de police israélien de la Vieille Ville et sera responsable du maintien
de l'ordre et des missions quotidiennes de police dans la zone sous souveraineté
israélienne.
Un nombre convenu de policiers palestiniens constituera le détachement
de police palestinien de la Vieille Ville et sera responsable du maintien de
l'ordre et des missions quotidiennes de police dans la zone sous souveraineté
palestinienne.
Tous les membres des détachements de police israéliens et palestiniens
de la Vielle Ville suivront une formation spéciale, y compris des exercices
d'entraînement communs, qui devra être dispensée par la PU.
Un centre d'urgence conjoint, sous la direction de la PU et comprenant des membres
des détachements de police israéliens et palestiniens de la Vieille
Ville, facilitera la liaison sur toutes les questions importantes de maintien
de l'ordre et de sécurité dans la Vieille Ville.
Armes
Aucune personne ne sera autorisée à porter ou à posséder
des armes dans la Vieille Ville, à l'exception des forces de police prévues
dans le présent accord. En outre, chaque partie peut accorder une autorisation
écrite spéciale pour le port et la possession d'armes dans les
zones qui sont sous sa souveraineté.
Service de renseignements et sécurité
Les parties établiront une coopération intensive des services
de renseignements en ce qui concerne la Vieille Ville, y compris le partage
immédiate d'informations relatives à des menaces.
Un comité trilatéral composé des deux parties et de représentants
des États-Unis sera créé en vue de faciliter cette coopération.
8. Cimetière du Mont des Oliviers:
La zone tracée sur la carte X (le Cimetière juif
sur le Mont des Oliviers) sera sous administration israélienne; la loi
israélienne s'appliquera aux personnes présentes dans cette zone
et aux procédures se rapportant à cette zone conformément
à l'annexe X.
Une route sera désignée pour assurer un accès libre, illimité
et dégagé au Cimetière.
Le GAV surveillera la mise en application de la présente disposition.
Cette mesure ne peut être dénoncée qu'avec l'accord des
deux parties.
9. Mesures spécifiques pour les cimetières
Des mesures seront prises dans les deux cimetières désignés sur la carte X (Cimetière du Mont Sion et le Cimetière de la Colonie allemande), pour faciliter et garantir la poursuite des pratiques actuelles en matière de funérailles et de visite, y compris la facilité d'accès.
10. Le Tunnel du Mur Occidental
Le Tunnel du Mur Occidental désigné sur la carte
X sera sous administration israélienne, ce qui inclut:
l'accès illimité aux Israéliens et le droit du culte et
des pratiques religieuses;
la responsabilité de la préservation et de la maintenance du site
conformément au présent accord et sans endommager les structures
supérieures, sous le contrôle du GAV;
le maintien de l'ordre israélien;
la surveillance du GAV;
la sortie nord du Tunnel sera uniquement utilisée pour sortir et ne peut
être fermée qu'en cas d'urgence, tel que stipulé à
l'article 6/7.
Les présentes mesures ne peuvent être dénoncées qu'avec
l'accord des deux parties.
11. Coordination municipale
Les deux municipalités de Jérusalem formeront
un Comité de coordination et de développement de Jérusalem
(«JCDC») pour superviser la coopération et la coordination
entre la municipalité palestinienne de Jérusalem et la municipalité
israélienne de Jérusalem. Le JCDC et ses sous-comités seront
composés d'un nombre égal de représentants palestiniens
et israéliens. Chaque partie désignera des membres du JCDC et
de ses sous-comités conformément à ses propres modalités.
Le JCDC veillera à ce que la coordination des infrastructures et des
services serve au mieux les intérêts des résidents de Jérusalem,
et favorise le développement économique de la ville au profit
de tous. Le JCDC agira en vue d'encourager le dialogue et la réconciliation
entre les communautés.
Le JCDC disposera des sous-comités suivants:
Un comité de planification et de répartition en zones: pour veiller
au respect des réglementations convenues en matière de planification
et de répartition en zones dans les zones désignées à
l'annexe X.
Un comité des infrastructures hydrauliques: pour traiter des questions
relatives à la fourniture d'eau potable, à l'écoulement
des eaux, à la collecte et au traitement des eaux usées.
Un comité des transports: pour coordonner la liaison/connectivité
et la compatibilité des deux systèmes routiers ainsi que d'autres
thèmes liés aux transports.
Un comité environnemental: pour traiter de questions environnementales
qui affectent la qualité de vie dans la ville, y compris la gestion des
déchets solides.
Un comité économique et de développement: pour élaborer
des plans de développement économique dans des domaines d'intérêt
commun, y compris les domaines des transports, de la coopération commerciale
de la Ligne verte et du tourisme.
Un comité des services de police et d'urgence: pour coordonner les mesures
visant au maintien de l'ordre public et à la prévention criminelle
ainsi que la fourniture de services d'urgence.
Un comité de la Vieille Ville: pour planifier et coordonner de près
la fourniture conjointe des principaux services municipaux et d'autres fonctions
mentionnées à l'article 6/7.
D'autres comités tel que convenu par le JCDC.
12. Résidence israélienne des Jérusalémites palestiniens
Les Jérusalémites palestiniens qui sont actuellement des résidents permanents d'Israël perdront ce statut au moment du transfert d'autorité à la Palestine de ces régions dans lesquelles ils résident.
13. Transfert d'autorité
Les parties appliqueront des mesures provisoires dans certaines sphères socio-économiques afin de s'assurer que le transfert de pouvoirs et d'obligations d'Israël à la Palestine se déroule comme convenu, dans les règles et de manière rapide. Cela se fera d'une manière qui préserve les droits socio-économiques accumulés des résidents de Jérusalem-Est.
1. Importance du problème des réfugiés
Les parties reconnaissent que dans le contexte de deux états indépendants, la Palestine et Israël, vivant côte à côte en paix, il s'avère nécessaire de résoudre le problème des réfugiés pour atteindre une paix globale, juste et durable entre ces deux États.
Une telle résolution sera également un point crucial pour l'instauration
et le développement de la stabilité dans la région.
2. Résolution 194 de l'Assemblée générale de l'ONU,
résolution 242 du Conseil de Sécurité de l'ONU et initiative
de paix arabe
Les parties reconnaissent que la résolution 194 de l'Assemblée générale de l'ONU, la résolution 242 du Conseil de Sécurité de l'ONU et l'initiative de paix arabe (Article 2.b.) concernant les droits des réfugiés palestiniens servent de base à la résolution du problème des réfugiés et elles conviennent que ces droits sont respectés conformément à l'article 7 du présent accord.
3. Compensation
Les réfugiés auront droit à une compensation pour leur statut de réfugié et pour la perte de propriété. Il n'y aura aucun préjudice en rapport avec le lieu de résidence permanent du réfugié.
Les parties reconnaissent le droit à une rémunération des
états qui ont hébergé des réfugiés palestiniens.
4. Choix du lieu de résidence permanent (LRP)
La solution du problème des réfugiés en ce qui concerne le LRP impliquera un choix éclairé de la part du réfugié qui exercera ce droit conformément aux options et aux modalités stipulées dans le présent accord. Les options liées au LPR parmi lesquelles le réfugié peut faire son choix seront les suivantes:
L'État de Palestine, conformément à la clause i ci-après.
Des régions d'Israël transférées à la Palestine
dans le cadre de l'échange de territoires, suite à la prise de
souveraineté palestinienne, conformément à la clause i
ci-après.
Des pays tiers, conformément à la clause ii ci-après.
L'État d'Israël, conformément à la clause iii ci-après.
Les pays d'accueil actuels, conformément à la clause iv ci-après.
Tous les réfugiés palestiniens auront le droit de choisir les
options de LRP a et b et ce, en conformité avec les lois de l'État
de Palestine.
L'option c sera laissée à la discrétion souveraine des
pays tiers et se conformera aux chiffres que chaque pays tiers soumettra à
la Commission internationale. Ces chiffres représentent le nombre total
de réfugiés palestiniens que chaque pays tiers acceptera.
L'option d sera laissée à la discrétion souveraine d'Israël
et se conformera aux chiffres qu'Israël soumettra à la Commission
internationale. Ces chiffres représentent le nombre total de réfugiés
palestiniens qu'Israël acceptera. Israël prendra comme base la moyenne
des chiffres présentés par les différents pays tiers à
la Commission internationale.
L'option e s'exercera conformément à la discrétion souveraine
des pays d'accueil actuels. Cette option sera exercée dans le contexte
de programmes de développement et de réhabilitation rapides et
de grande envergure pour les communautés de réfugiés.
La priorité parmi les options précédentes sera accordée
à la population de réfugiés palestiniens au Liban.
5. Choix libre et éclairé
Le processus selon lequel les réfugiés palestiniens choisiront leur LRP reposera sur une prise de décision libre et éclairée. Les parties elles-mêmes s'engagent et encourageront les tiers à faciliter le libre choix des réfugiés qui exprimeront leurs préférences et à contrer toute tentative d'interférence ou de pression organisée dans la prise de décision. Cela ne portera pas préjudice à la reconnaissance de la Palestine comme la réalisation de l'autodétermination et de la citoyenneté palestinienne.
6. Disparition du statut de réfugié
Il sera mis fin au statut de réfugié palestinien dès la détermination d'un lieu de résidence permanent (LRP) individuel pour le réfugié tel que défini par la Commission internationale.
7. Fin de l'introduction des réclamations
Le présent accord prévoit la résolution permanente et complète du problème des réfugiés palestiniens. Aucune réclamation ne peut être introduite à l'exception de celles liées à la mise en application du présent accord.
8. Rôle international
Les parties invitent la communauté internationale à participer pleinement à la résolution complète du problème des réfugiés conformément au présent accord, y compris, entre autres, la création d'une Commission internationale et d'un Fonds international.
9. Compensation pour perte de propriété
Les réfugiés recevront une compensation pour la perte de propriété résultant de leur déplacement.
La somme moyenne de l'indemnité compensatrice pour perte de propriété
sera calculée comme suit:
Les parties demanderont à la Commission internationale de désigner
un groupe d'experts dont la mission consistera à estimer la valeur de
la propriété des Palestiniens au moment du déplacement.
Le groupe d'experts basera son estimation sur les enregistrements de l'UNCCP,
les enregistrements du conservateur des biens des absents, et tout autre enregistrement
qu'il juge pertinent. Les parties mettront ces enregistrements à la disposition
du groupe d'experts.
Les parties désigneront des experts pour conseiller et assister le groupe
dans son travail.
Le groupe d'experts soumettra ses estimations aux parties dans un délai
de 6 mois.
Les parties se mettront d'accord sur un multiplicateur économique à
appliquer aux estimations afin d'obtenir un valeur moyenne correcte de la propriété.
La valeur moyenne approuvée par les parties constituera la contribution
israélienne «forfaitaire» au Fonds international. Aucune
autre revendication financière en rapport avec le problème des
réfugiés palestiniens ne peut être introduite à l'encontre
d'Israël.
La contribution d'Israël sera payée par versements échelonnés
conformément au calendrier X.
La valeur des biens immobiliers israéliens qui restent intacts dans les
anciennes colonies et sont transférés à l'État de
Palestine sera déduite de la contribution d'Israël au Fonds international.
Une estimation de cette valeur sera réalisée par le Fonds international,
en tenant compte de l'évaluation des dégâts causés
par les colonies.
10. Compensation pour le statut de réfugié
Un «Fonds pour réfugiés» sera créé en reconnaissance du statut de réfugié de chaque individu. Le Fonds auquel Israël apportera une contribution, sera supervisé par la Commission internationale. La structure et le financement du fonds sont exposés à l'annexe X.
Des fonds seront déboursés aux communautés de réfugiés
dans les anciennes régions de l'UNRWA et seront mis à leur disposition
pour le développement municipal et la commémoration de l'expérience
des réfugiés. Des mécanismes adéquats seront instaurés
par la Commission internationale, en vertu desquels les communautés de
réfugiés bénéficiaires seront autorisées
à déterminer et à gérer l'utilisation de ce Fonds.
11. La Commission internationale (Commission)
Mandat et composition
Une Commission internationale sera créée et assumera la pleine
responsabilité exclusive de la mise en oeuvre de toutes les considérations
relatives aux réfugiés dans le présent accord.
En plus d'elles-mêmes, les parties invitent les Nations Unies, les États-Unis,
l'UNRWA, les pays d'accueil arabes, l'UE, la Suisse, le Canada, la Norvège,
le Japon, la Banque Mondiale, la Fédération russe et d'autres
pays à être membres de la Commission.
La Commission:
supervisera et dirigera le processus permettant de définir et de réaliser
le statut et le LRP des réfugiés palestiniens,
supervisera et dirigera, en étroite coopération avec les pays
d'accueil, les programmes de réhabilitation et de développement.
réunira et déboursera des fonds de manière appropriée.
Les parties mettront à la disposition de la Commission toute la documentation
et les archives en leur possession qui s'avèrent nécessaires pour
la fonctionnement de la Commission et de ses organes. La Commission peut exiger
de tels documents de toutes les autres parties et instances concernées,
dont l'UNCCP et l'UNRWA entre autres.
Structure
La Commission sera dirigée par un Conseil de direction (Conseil) composé
de représentants de ses membres.
Le Conseil sera l'autorité suprême de la Commission et prendra
les décisions politiques appropriées et ce, conformément
au présent accord.
Le Conseil élaborera des procédures réglementant le travail
de la Commission en conformité avec le présent accord.
Le Conseil supervisera la tenue des différents comités de la Commission.
Les dits comités rapporteront périodiquement au Conseil conformément
aux procédures définies à cet effet.
Le Conseil créera un secrétariat et nommera un président
à sa tête. Le président et le secrétariat seront
chargés de la gestion journalière de la Commission.
Comités spécifiques
La Commission établira les comités techniques spécifiés
ci-après.
Sauf stipulation contraire dans le présent accord, le Conseil définira
la structure et les procédures des comités.
Les parties peuvent soumettre des propositions aux comités si elles le
jugent nécessaire.
Les comités instaureront des mécanismes en vue de la résolution
de litiges résultant de l'interprétation ou de la mise en application
des dispositions relatives aux réfugiés dans le présent
accord.
Les comités fonctionneront conformément au présent accord
et rendront par conséquent des décisions obligatoires.
Les réfugiés auront le droit de faire appel de décisions
les concernant conformément aux mécanismes établis par
le présent accord et décrits dans l'annexe X.
Comité de détermination du statut:
Le comité de détermination du statut sera responsable de la vérification
du statut de réfugié.
L'enregistrement par l'UNRWA sera considéré comme une présomption
réfutable (preuve prima facie) de statut de réfugié.
Comité de compensation:
Le comité de compensation sera responsable du suivi de la mise en application
des dispositions relatives aux indemnités de compensation.
Le comité accordera une compensation pour la propriété
individuelle selon les modalités suivantes:
Soit un montant fixe par personne pour des titres de propriété
inférieurs à une valeur spécifiée. Pour ce faire,
le requérant devra seulement prouver le titre de propriété
et la demande sera traitée dans le cadre d'une procédure «rapide»,
ou
Soit un montant basé sur la réclamation pour des titres de propriété
excédant une valeur spécifiée pour des biens immeubles
et autres actifs. Pour ce faire, le requérant devra apporter la preuve
du titre de propriété et de la valeur des pertes encourues.
L'annexe X spécifie les détails de ce qui précède,
notamment, mais pas exclusivement les questions de preuve et l'utilisation des
enregistrements de l'UNCCP, du «conservateur des biens des absents»
et de l'UNRWA, de même que d'autres enregistrements pertinents.
Comité de rémunération du pays d'accueil:
Une rémunération est prévue pour les pays d'accueil.
Comité du lieu de résidence permanent (comité
LRP):
Le comité LRP
élaborera avec toutes les parties concernées
des programmes détaillés concernant la mise en application des
options LRP conformément à l'article 7/4 ci-dessus.
aidera les demandeurs à faire un choix éclairé parmi les
options LRP.
recevra les demandes des réfugiés en matière de LRP. Les
candidats doivent indiquer un certain nombre de préférences conformément
à l'article 7/4 ci-dessus. Les demandes seront reçues au plus
tard dans les deux ans qui suivent le début des activités de la
Commission internationale. Les réfugiés qui ne présentent
pas leur demande dans ce délai de deux ans perdent leur statut de réfugié.
déterminera, conformément à l'alinéa (a) ci-dessus,
le LRP des demandeurs, en tenant compte de leurs préférences individuelles
et de la préservation de l'unité familiale. Les demandeurs qui
ne profitent pas de la détermination du LRP par le comité perdent
leur statut de réfugié.
fournira aux demandeurs l'assistance juridique et technique adéquate.
Le LRP des réfugiés palestiniens sera réalisé dans
les 5 ans qui suivent le début des activités de la Commission
internationale.
Comité du Fonds des réfugiés
Le comité du Fonds des réfugiés mettra en application l'article
7/10 tel que spécifié dans l'annexe X.
Comité de réhabilitation et de développement
Conformément aux objectifs du présent accord, et en prenant note
des programmes LRP ci-dessus, le comité de réhabilitation et de
développement travaillera en étroite collaboration avec la Palestine,
les pays d'accueil et d'autres pays tiers et parties impliquées à
la poursuite de l'objectif de réhabilitation des réfugiés
et de développement de la communauté. Ce travail inclura l'élaboration
de programmes et de plans visant à offrir aux anciens réfugiés
des opportunités de développement personnel et communautaire,
un logement, une éducation, des soins de santé, une nouvelle formation
et d'autre nécessités. Ces programmes s'intégreront dans
les plans de développement généraux pour la région.
12. Le Fonds international
Un Fonds international (le Fonds) sera instauré pour recevoir les contributions spécifiées dans le présent article et des contributions supplémentaires de la part de la communauté internationale. Le Fonds déboursera de l'argent pour la Commission afin de lui permettre de mener à bien sa mission. Le Fonds vérifiera le travail de la Commission.
La structure, la composition et le fonctionnement du Fonds sont définis
à l'annexe X.
13. UNRWA
L'UNRWA devrait être progressivement éliminé dans tous les pays où il est actif, en raison de la disparition du statut de réfugié.
L'UNRWA devrait cesser d'exister cinq ans après le début des activités
de la Commission. La Commission rédigera un plan en vue de la suppression
progressive de l'UNRWA et facilitera le transfert des fonctions de l'UNRWA aux
pays d'accueil.
14. Programmes de réconciliation
Les parties encourageront et favoriseront le développement de la coopération entre leurs institutions compétentes et les sociétés civiles par la création de forums d'échange de narrations historiques et l'amélioration de la compréhension mutuelle liée au passé.
Les parties encourageront et faciliteront des échanges de manière
à diffuser une appréciation plus riche de ces narrations respectives,
dans les domaines de l'éducation formelle et non formelle, en offrant
les conditions nécessaires pour des contacts directs entre écoles,
établissements d'enseignement et société civile.
Les parties peuvent envisager des programmes culturels inter-communauté
de manière à promouvoir les objectifs de conciliation en rapport
avec leurs histoires respectives.
Ces programmes peuvent englober la mise au point de moyens appropriés
pour commémorer ces villages et communautés qui existaient avant
1949.
Les parties instaureront un Comité de coopération israélo-palestinien immédiatement dès l'entrée en vigueur du présent accord. L'IPCC sera une instance à l'échelon ministériel avec des co-présidents ministériels.
L'IPCC développera et aidera à la mise en application des politiques
de coopération dans des domaines d'intérêts commun, notamment,
mais pas exclusivement, les besoins en infrastructures, les questions environnementales
et de développement durable, la coopération municipale transfrontalière,
les parcs industriels à proximité des frontières, les programmes
d'échange, le développement des ressources humaines, les sports
et la jeunesse, la science, l'agriculture et la culture.
L'IPCC s'efforcera d'élargir la sphère et les domaines de coopération
entre les parties.
Les dispositions suivantes pour l'utilisation civile israélienne s'appliqueront aux routes désignées en Palestine telles que spécifiées sur la carte X (route 443, Jérusalem à Tiberias via la Vallée du Jourdain, et Jérusalem : Ein Gedi).
Ces dispositions ne porteront pas préjudice à la juridiction palestinienne
sur ces routes, notamment des patrouilles FSP.
Les procédures pour les modalités d'utilisation des routes désignées
seront spécifiées plus avant dans l'annexe X.
Les Israéliens peuvent recevoir des autorisations pour utiliser les routes
désignées. La preuve d'autorisation peut être présentée
aux points d'entrée des routes désignées. Les deux parties
examineront des options visant à établir un système d'utilisation
des routes basé sur la technologie de la carte intelligente.
Les routes désignés seront à tout moment patrouillées
par la FM. La FM établira avec les États d'Israël et de Palestine
des dispositions pour une coopération en cas d'évacuation médicale
d'urgence des Israéliens.
En cas d'incident impliquant des citoyens israéliens et nécessitant
des poursuites pénales ou judiciaires, il y aura une totale coopération
entre les autorités israéliennes et palestiniennes conformément
aux dispositions à convenir dans le cadre de la coopération juridique
entre les deux états. Les parties peuvent faire appel au GAV pour les
aider dans ce domaine.
Les Israéliens n'utiliseront pas les routes désignées pour
entrer en Palestine sans les documents et les autorisations adéquates.
En cas de paix régionale, les dispositions relatives à l'utilisation
par des civils palestiniens des routes désignées en Israël
seront adoptées et entreront en vigueur.
Les parties adopteront des accords spécifiques en vue de garantir l'accès aux sites reconnus d'importance religieuse, tel que spécifié à l'annexe X. Ces accords s'appliqueront, entre autres, au tombeau des Patriarches à Hébron et la Tombe de Rachel à Bethléem, et Nabi Samuel.
L'accès à partir de et vers ces sites sera assuré par un
système de navette déterminé à partir du poste frontalier
vers les sites.
Les parties se mettront d'accord sur les exigences et les procédures
d'octroi des licences aux opérateurs privés de navettes agréés.
Les navettes et les passagers seront soumis à l'inspection de la FM.
Les navettes seront escortées par la FM tout au long de leur trajet entre
le poste frontalier et les sites.
Les navettes se conformeront aux réglementations en matière de
circulation routière et seront sous la juridiction de la partie sur le
territoire de laquelle elles circulent.
Les dispositions d'accès aux sites les jours de fête et pendant
les vacances sont spécifiées à l'annexe X.
La police touristique palestinienne et la FM seront présentes sur ces
sites.
Les parties créeront un organisme conjoint pour l'administration religieuse
de ces sites.
En cas d'incident impliquant des citoyens israéliens et nécessitant
des poursuites pénales ou judiciaires, il y aura une totale coopération
entre les autorités israéliennes et palestiniennes conformément
aux dispositions à convenir. Les parties peuvent faire appel au GAV pour
les aider dans ce domaine.
Les Israéliens n'utiliseront pas les navettes pour entrer en Palestine
sans les documents et les autorisations adéquates.
Les parties protégeront et préserveront les sites d'importance
religieuse répertoriés à l'annexe X et faciliteront la
visite des cimetières repris à l'annexe X.
Un régime frontalier sera instauré entre les deux états, les déplacements entre ces états étant soumis aux exigences légales nationales de chacun d'eux et aux dispositions du présent accord, tel que spécifié à l'annexe X.
Le passage des frontières se fera uniquement aux postes frontaliers désignés.
Les procédures aux postes frontaliers seront conçues pour favoriser
des liens commerciaux et économiques forts, notamment le déplacement
de main-d'oeuvre entre les parties.
Chaque partie prendra, sur son territoire respectif, les mesures qu'elle juge
nécessaires pour s'assurer qu'aucun individu, véhicule ou bien
ne pénètre illégalement le territoire de l'autre.
Des accords frontaliers spécifiques à Jérusalem seront
adoptés conformément à l'article 6 ci-dessus.
Dans le contexte du présent accord relatif à
un statut permanent entre Israël et la Palestine, de la fin du conflit,
de la cessation de toute violence et des solides dispositions en matière
de sécurité formulées dans le présent accord, tous
les prisonniers palestiniens et arabes détenus dans le cadre du conflit
israélo-palestinien avant la date de signature du présent accord,
JJ/MM/2003, seront libérés conformément aux catégories
définies ci-après et spécifiées à l'annexe
X.
Catégorie A: Toutes les personnes emprisonnées avant le début
de la mise en application de la Déclaration de principes du 4 mai 1994,
les détenus administratifs et les mineurs, ainsi que les femmes et les
prisonniers en mauvaise santé seront libérés immédiatement
dès l'entrée en vigueur du présent accord.
Catégorie B: Toutes les personnes emprisonnées après le
4 mai 1994 et avant la signature du présent accord seront libérées
au plus tard dans les dix-huit mois qui suivent l'entrée en vigueur du
présent accord, à l'exception des personnes spécifiées
dans la catégorie C.
Catégorie C: Cas exceptionnels : les personnes dont les noms sont
repris à l'annexe X : seront libérées dans les trente
mois qui suivent la fin de la mise en application totale des dispositions territoriales
du présent accord formulées à l'article 5/7/5.
Les litiges liés à l'interprétation ou à l'application du présent accord seront résolus par le biais de négociations au sein d'un cadre bilatéral à convenir par le Comité directeur à haut niveau.
Si un litige n'est pas rapidement réglé selon la procédure
ci-avant, chaque partie peut soumettre ce litige au mécanisme de médiation
et de conciliation du GAV conformément à l'article 3.
Les litiges qui ne peuvent être réglés par une négociation
bilatérale et/ou le mécanisme GAV seront réglés
au moyen d'une procédure de conciliation à convenir par les parties.
Les litiges qui n'ont pas été résolus par l'une des méthodes
spécifiées ci-dessus peuvent être soumis par l'une des parties
à un conseil d'arbitrage. Chaque partie désignera un membre du
conseil d'arbitrage composé de trois personnes. Les parties choisiront
un troisième arbitre à partir de la liste agréée
d'arbitres reprise à l'annexe X par consensus ou, en cas de désaccord,
par rotation.
Comprenant une clause finale prévoyant une résolution UNSCR/UNGAR pour sanctionner l'accord et remplacer les précédentes résolutions des Nations Unies.
La version anglaise de ce texte (voir ci-après) sera considérée comme faisant autorité.
| Preamble | Purpose | Relations | Implementation | Territory | Security |
| Jerusalem | Refugees | Cooperation | Roads | Holy places | Border |
| Water | Prisoners | Disputes | Final clauses | - | - |
The State of Israel (hereinafter "Israel") and the Palestine Liberation Organization (hereinafter "PLO"), the representative of the Palestinian people (hereinafter the "Parties"):
Reaffirming their determination to put an end to decades of confrontation and conflict, and to live in peaceful coexistence, mutual dignity and security based on a just, lasting, and comprehensive peace and achieving historic reconciliation;
Recognizing that peace requires the transition from the logic of war and confrontation to the logic of peace and cooperation, and that acts and words characteristic of the state of war are neither appropriate nor acceptable in the era of peace;
Affirming their deep belief that the logic of peace requires compromise, and that the only viable solution is a two-state solution based on UNSC Resolution 242 and 338;
Affirming that this agreement marks the recognition of the right of the Jewish people to statehood and the recognition of the right of the Palestinian people to statehood, without prejudice to the equal rights of the Parties' respective citizens;
Recognizing that after years of living in mutual fear and insecurity, both peoples need to enter an era of peace, security and stability, entailing all necessary actions by the parties to guarantee the realization of this era;
Recognizing each other's right to peaceful and secure existence within secure and recognized boundaries free from threats or acts of force;
Determined to establish relations based on cooperation and the commitment to live side by side as good neighbors aiming both separately and jointly to contribute to the well-being of their peoples;
Reaffirming their obligation to conduct themselves in conformity with the norms of international law and the Charter of the United Nations;
Confirming that this Agreement is concluded within the framework of the Middle East peace process initiated in Madrid in October 1991, the Declaration of Principles of September 13, 1993, the subsequent agreements including the Interim Agreement of September 1995, the Wye River Memorandum of October 1998 and the Sharm El-Sheikh Memorandum of September 4, 1999, and the permanent status negotiations including the Camp David Summit of July 2000, the Clinton Ideas of December 2000, and the Taba Negotiations of January 2001;
Reiterating their commitment to United Nations Security Council Resolutions 242, 338 and 1397 and confirming their understanding that this Agreement is based on, will lead to, and - by its fulfillment - will constitute the full implementation of these resolutions and to the settlement of the Israeli-Palestinian conflict in all its aspects;
Declaring that this Agreement constitutes the realization of the permanent status peace component envisaged in President Bush's speech of June 24, 2002 and in the Quartet Roadmap process;
Declaring that this Agreement marks the historic reconciliation between the Palestinians and Israelis, and paves the way to reconciliation between the Arab World and Israel and the establishment of normal, peaceful relations between the Arab states and Israel in accordance with the relevant clauses of the Beirut Arab League Resolution of March 28, 2002; and
Resolved to pursue the goal of attaining a comprehensive regional peace, thus contributing to stability, security, development and prosperity throughout the region; Have agreed on the following:
1.The Permanent Status Agreement (hereinafter "this Agreement") ends the era of conflict and ushers in a new era based on peace, cooperation, and good neighborly relations between the Parties.
2. The implementation of this Agreement will settle all the claims of the Parties arising from events occurring prior to its signature. No further claims related to events prior to this Agreement may be raised by either Party.
1. The state of Israel shall recognize the state of Palestine (hereinafter "Palestine") upon its establishment. The state of Palestine shall immediately recognize the state of Israel.
2. The state of Palestine shall be the successor to the PLO with all its rights and obligations.
3. Israel and Palestine shall immediately establish full diplomatic and consular relations with each other and will exchange resident Ambassadors, within one month of their mutual recognition.
4. The Parties recognize Palestine and Israel as the homelands of their respective peoples. The Parties are committed not to interfere in each other's internal affairs.
5. This Agreement supercedes all prior agreements between the Parties.
6. Without prejudice to the commitments undertaken by them in this Agreement, relations between Israel and Palestine shall be based upon the provisions of the Charter of the United Nations.
7. With a view to the advancement of the relations between the two States and peoples, Palestine and Israel shall cooperate in areas of common interest. These shall include, but are not limited to, dialogue between their legislatures and state institutions, cooperation between their appropriate local authorities, promotion of non-governmental civil society cooperation, and joint programs and exchange in the areas of culture, media, youth, science, education, environment, health, agriculture, tourism, and crime prevention. The Israeli-Palestinian Cooperation Committee will oversee this cooperation in accordance with Article 8.
8. The Parties shall cooperate in areas of joint economic interest, to best realize the human potential of their respective peoples. In this regard, they will work bilaterally, regionally, and with the international community to maximize the benefit of peace to the broadest cross-section of their respective populations. Relevant standing bodies shall be established by the Parties to this effect.
9. The Parties shall establish robust modalities for security cooperation, and engage in a comprehensive and uninterrupted effort to end terrorism and violence directed against each others persons, property, institutions or territory. This effort shall continue at all times, and shall be insulated from any possible crises and other aspects of the Parties' relations.
10. Israel and Palestine shall work together and separately with other parties in the region to enhance and promote regional cooperation and coordination in spheres of common interest.
11. The Parties shall establish a ministerial-level Palestinian-Israeli High Steering Committee to guide, monitor, and facilitate the process of implementation of this Agreement, both bilaterally and in accordance with the mechanisms in Article 3 hereunder.
1. Establishment and Composition
(a) An Implementation and Verification Group (IVG) shall hereby be established to facilitate, assist in, guarantee, monitor, and resolve disputes relating to the implementation of this Agreement.
(b) The IVG shall include the U.S., the Russian Federation, the EU, the UN, and other parties, both regional and international, to be agreed on by the Parties.
(c) The IVG shall work in coordination with the Palestinian-Israeli High Steering Committee established in Article 2/11 above and subsequent to that with the Israeli-Palestinian Cooperation Committee (IPCC) established in Article 8 hereunder.
(d) The structure, procedures, and modalities of the IVG are set forth below and detailed in Annex X.
2. Structure
(a) A senior political-level contact group (Contact Group), composed of all the IVG members, shall be the highest authority in the IVG.
(b) The Contact Group shall appoint, in consultation with the Parties, a Special Representative who will be the principal executive of the IVG on the ground. The Special Representative shall manage the work of the IVG and maintain constant contact with the Parties, the Palestinian-Israeli High Steering Committee, and the Contact Group.
(c) The IVG permanent headquarters and secretariat shall be based in an agreed upon location in Jerusalem.
(d) The IVG shall establish its bodies referred to in this Agreement and additional bodies as it deems necessary. These bodies shall be an integral part of and under the authority of the IVG.
(e) The Multinational Force (MF) established under Article 5 shall be an integral part of the IVG. The Special Representative shall, subject to the approval of the Parties, appoint the Commander of the MF who shall be responsible for the daily command of the MF. Details relating to the Special Representative and MF Force Commander are set forth in Annex X.
(f) The IVG shall establish a dispute settlement mechanism, in accordance with Article 16.
3. Coordination with the Parties
A Trilateral Committee composed of the Special Representative and the Palestinian-Israeli High Steering Committee shall be established and shall meet on at least a monthly basis to review the implementation of this Agreement. The Trilateral Committee will convene within 48 hours upon the request of any of the three parties represented.
4. Functions
In addition to the functions specified elsewhere in this Agreement, the IVG shall:
(a) Take appropriate measures based on the reports it receives
from the MF,
(b) Assist the Parties in implementing the Agreement and preempt and promptly
mediate disputes on the ground.
5. Termination
In accordance with the progress in the implementation of this Agreement, and with the fulfillment of the specific mandated functions, the IVG shall terminate its activities in the said spheres. The IVG shall continue to exist unless otherwise agreed by the Parties.
1. The International Borders between the States of Palestine and Israel
(a) In accordance with UNSC Resolution 242 and 338, the border between the states of Palestine and Israel shall be based on the June 4th 1967 lines with reciprocal modifications on a 1:1 basis as set forth in attached Map 1.
(b) The Parties recognize the border, as set out in attached Map 1, as the permanent, secure and recognized international boundary between them.
2. Sovereignty and Inviolability
(a) The Parties recognize and respect each other's sovereignty, territorial integrity, and political independence, as well as the inviolability of each others territory, including territorial waters, and airspace. They shall respect this inviolability in accordance with this Agreement, the UN Charter, and other rules of international law.
(b) The Parties recognize each other's rights in their exclusive economic zones in accordance with international law.
3. Israeli Withdrawal
(a) Israel shall withdraw in accordance with Article 5.
(b) Palestine shall assume responsibility for the areas from which Israel withdraws.
(c) The transfer of authority from Israel to Palestine shall be in accordance with Annex X.
(d) The IVG shall monitor, verify, and facilitate the implementation of this Article.
4. Demarcation
(a) A Joint Technical Border Commission (Commission) composed of the two Parties shall be established to conduct the technical demarcation of the border in accordance with this Article. The procedures governing the work of this Commission are set forth in Annex X.
(b) Any disagreement in the Commission shall be referred to the IVG in accordance with Annex X.
(c) The physical demarcation of the international borders shall be completed by the Commission not later than nine months from the date of the entry into force of this Agreement.
5. Settlements
(a) The state of Israel shall be responsible for resettling the Israelis residing in Palestinian sovereign territory outside this territory.
(b) The resettlement shall be completed according to the schedule stipulated in Article 5.
(c) Existing arrangements in the West Bank and Gaza Strip regarding Israeli settlers and settlements, including security, shall remain in force in each of the settlements until the date prescribed in the timetable for the completion of the evacuation of the relevant settlement.
(d) Modalities for the assumption of authority over settlements by Palestine are set forth in Annex X. The IVG shall resolve any disputes that may arise during its implementation.
(e) Israel shall keep intact the immovable property, infrastructure and facilities in Israeli settlements to be transferred to Palestinian sovereignty. An agreed inventory shall be drawn up by the Parties with the IVG in advance of the completion of the evacuation and in accordance with Annex X.
(f) The state of Palestine shall have exclusive title to all land and any buildings, facilities, infrastructure or other property remaining in any of the settlements on the date prescribed in the timetable for the completion of the evacuation of this settlement.
6. Corridor
(a) The states of Palestine and Israel shall establish a corridor linking the West Bank and Gaza Strip. This corridor shall:
(b) Defensive barriers shall be established along the corridor and Palestinians shall not enter Israel from this corridor, nor shall Israelis enter Palestine from the corridor.
(c) The Parties shall seek the assistance of the international community in securing the financing for the corridor.
(d) The IVG shall guarantee the implementation of this Article in accordance with Annex X.
(e) Any disputes arising between the Parties from the operation of the corridor shall be resolved in accordance with Article 16.
(f) The arrangements set forth in this clause may only be terminated or revised by agreement of both Parties.
1. General Security Provisions
(a) The Parties acknowledge that mutual understanding and co-operation in security-related matters will form a significant part of their bilateral relations and will further enhance regional security. Palestine and Israel shall base their security relations on cooperation, mutual trust, good neighborly relations, and the protection of their joint interests.
(b) Palestine and Israel each shall: i. Recognize and respect the other's right to live in peace within secure and recognized boundaries free from the threat or acts of war, terrorism and violence; ii. refrain from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of the other and shall settle all disputes between them by peaceful means; iii. refrain from joining, assisting, promoting or co-operating with any coalition, organization or alliance of a military or security character, the objectives or activities of which include launching aggression or other acts of hostility against the other; iv. refrain from organizing, encouraging, or allowing the formation of irregular forces or armed bands, including mercenaries and militias within their respective territory and prevent their establishment. In this respect, any existing irregular forces or armed bands shall be disbanded and prevented from reforming at any future date; v. refrain from organizing, assisting, allowing, or participating in acts of violence in or against the other or acquiescing in activities directed toward the commission of such acts.
(c) To further security cooperation, the Parties shall establish a high level Joint Security Committee that shall meet on at least a monthly basis. The Joint Security Committee shall have a permanent joint office, and may establish such sub-committees as it deems necessary, including sub-committees to immediately resolve localized tensions.
2. Regional Security
i. Israel and Palestine shall work together with their neighbors and the international community to build a secure and stable Middle East, free from weapons of mass destruction, both conventional and non-conventional, in the context of a comprehensive, lasting, and stable peace, characterized by reconciliation, goodwill, and the renunciation of the use of force.
ii. To this end, the Parties shall work together to establish a regional security regime.
3. Defense Characteristics of the Palestinian State
(a) No armed forces, other than as specified in this Agreement, will be deployed or stationed in Palestine.
(b) Palestine shall be a non-militarized state, with a strong security force. Accordingly, the limitations on the weapons that may be purchased, owned, or used by the Palestinian Security Force (PSF) or manufactured in Palestine shall be specified in Annex X. Any proposed changes to Annex X shall be considered by a trilateral committee composed of the two Parties and the MF. If no agreement is reached in the trilateral committee, the IVG may make its own recommendations. i. No individuals or organizations in Palestine other than the PSF and the organs of the IVG, including the MF, may purchase, possess, carry or use weapons except as provided by law.
(c) The PSF shall:
(d) The MF shall monitor and verify compliance with this clause.
4. Terrorism
(a) The Parties reject and condemn terrorism and violence in all its forms and shall pursue public policies accordingly. In addition, the parties shall refrain from actions and policies that are liable to nurture extremism and create conditions conducive to terrorism on either side.
(b) The Parties shall take joint and, in their respective territories, unilateral comprehensive and continuous efforts against all aspects of violence and terrorism. These efforts shall include the prevention and preemption of such acts, and the prosecution of their perpetrators.
(c) To that end, the Parties shall maintain ongoing consultation, cooperation, and exchange of information between their respective security forces.
(d) A Trilateral Security Committee composed of the two Parties and the United States shall be formed to ensure the implementation of this Article. The Trilateral Security Committee shall develop comprehensive policies and guidelines to fight terrorism and violence.
5. Incitement
(a) Without prejudice to freedom of expression and other internationally recognized human rights, Israel and Palestine shall promulgate laws to prevent incitement to irredentism, racism, terrorism and violence and vigorously enforce them.
(b) The IVG shall assist the Parties in establishing guidelines for the implementation of this clause, and shall monitor the Parties' adherence thereto.
6. Multinational Force
(a) A Multinational Force (MF) shall be established to provide security guarantees to the Parties, act as a deterrent, and oversee the implementation of the relevant provisions of this Agreement.
(b) The composition, structure and size of the MF are set forth in Annex X.
(c) To perform the functions specified in this Agreement, the MF shall be deployed in the state of Palestine. The MF shall enter into the appropriate Status of Forces Agreement (SOFA) with the state of Palestine.
(d) In accordance with this Agreement, and as detailed in Annex X, the MF shall:
(e) In relation to the above, the MF shall report to and update the IVG in accordance with Annex X.
(f) The MF shall only be withdrawn or have its mandate changed by agreement of the Parties.
7. Evacuation
(a) Israel shall withdraw all its military and security personnel and equipment, including landmines, and all persons employed to support them, and all military installations from the territory of the state of Palestine, except as otherwise agreed in Annex X, in stages.
(b) The staged withdrawals shall commence immediately upon entry into force of this Agreement and shall be made in accordance with the timetable and modalities set forth in Annex X.
(c) The stages shall be designed subject to the following principles:
(d) Accordingly, the withdrawal shall be implemented in the following stages: i. The first stage shall include the areas of the state of Palestine, as defined in Map X, and shall be completed within 9 months. ii. The second and third stages shall include the remainder of the territory of the state of Palestine and shall be completed within 21 months of the end of the first stage.
(e) Israel shall complete its withdrawal from the territory of the state of Palestine within 30 months of the entry into force of this Agreement, and in accordance with this Agreement.
(f) Israel will maintain a small military presence in the Jordan Valley under the authority of the MF and subject to the MF SOFA as detailed in Annex X for an additional 36 months. The stipulated period may be reviewed by the Parties in the event of relevant regional developments, and may be altered by the Parties' consent.
(g) In accordance with Annex X, the MF shall monitor and verify compliance with this clause.
8. Early Warning Stations
(a) Israel may maintain two EWS in the northern, and central West Bank at the locations set forth in Annex X.
(b) The EWS shall be staffed by the minimal required number of Israeli personnel and shall occupy the minimal amount of land necessary for their operation as set forth in Annex X.
(c) Access to the EWS will be guaranteed and escorted by the MF.
(d) Internal security of the EWS shall be the responsibility of Israel. The perimeter security of the EWS shall be the responsibility of the MF.
(e) The MF and the PSF shall maintain a liaison presence in the EWS. The MF shall monitor and verify that the EWS is being used for purposes recognized by this Agreement as detailed in Annex X.
(f) The arrangements set forth in this Article shall be subject to review in ten years, with any changes to be mutually agreed. Thereafter, there will be five-yearly reviews whereby the arrangements set forth in this Article may be extended by mutual consent.
(g) If at any point during the period specified above a regional security regime is established, then the IVG may request that the Parties review whether to continue or revise operational uses for the EWS in light of these developments. Any such change will require the mutual consent of the Parties.
9. Airspace
(a) Civil Aviation
(b) Training
10. Electromagnetic Sphere
(a) Neither Party's use of the electromagnetic sphere may interfere with the other Party's use.
(b) Annex X shall detail arrangements relating to the use of the electromagnetic sphere.
(c) The IVG shall monitor and verify the implementation of this clause and Annex X.
(d) Any Party may submit a complaint to the IVG whose decision shall be conclusive.
11. Law Enforcement
The Israeli and Palestinian law enforcement agencies shall cooperate in combating illicit drug trafficking, illegal trafficking in archaeological artifacts and objects of arts, cross-border crime, including theft and fraud, organized crime, trafficking in women and minors, counterfeiting, pirate TV and radio stations, and other illegal activity.
12. International Border Crossings
(a) The following arrangements shall apply to borders crossing between the state of Palestine and Jordan, the state of Palestine and Egypt, as well as airport and seaport entry points to the state of Palestine.
(b) All border crossings shall be monitored by joint teams composed of members of the PSF and the MF. These teams shall prevent the entry into Palestine of any weapons, materials or equipment that are in contravention of the provisions of this Agreement.
(c) The MF representatives and the PSF will have, jointly and separately, the authority to block the entry into Palestine of any such items. If at any time a disagreement regarding the entrance of goods or materials arises between the PSF and the MF representatives, the PSF may bring the matter to the IVG, whose binding conclusions shall be rendered within 24 hours.
(d) This arrangement shall be reviewed by the IVG after 5 years to determine its continuation, modification or termination. Thereafter, the Palestinian party may request such a review on an annual basis.
(e) In passenger terminals, for thirty months, Israel may maintain an unseen presence in a designated on-site facility, to be staffed by members of the MF and Israelis, utilizing appropriate technology. The Israeli side may request that the MF-PSF conduct further inspections and take appropriate action.
(f) For the following two years, these arrangements will continue in a specially designated facility in Israel, utilizing appropriate technology. This shall not cause delays beyond the procedures outlined in this clause.
(g) In cargo terminals, for thirty months, Israel may maintain an unseen presence in a designated on-site facility, to be staffed by members of the MF and Israelis, utilizing appropriate technology. The Israeli side may request that the MF-PSF conduct further inspections and take appropriate action. If the Israeli side is not satisfied by the MF-PSF action, it may demand that the cargo be detained pending a decision by an MF inspector. The MF inspector's decision shall be binding and final, and shall be rendered within 12 hours of the Israeli complaint.
(h) For the following three years, these arrangements will continue from a specially designated facility in Israel, utilizing appropriate technology. This shall not cause delays beyond the timelines outlined in this clause.
(i) A high level trilateral committee composed of representatives of Palestine, Israel, and the IVG shall meet regularly to monitor the application of these procedures and correct any irregularities, and may be convened on request.
(j) The details of the above are set forth in Annex X.
13. Border Control
(a) The PSF shall maintain border control as detailed in Annex X.
(b) The MF shall monitor and verify the maintenance of border control by the PSF.
1. Religious and Cultural Significance:
(a) The Parties recognize the universal historic, religious, spiritual, and cultural significance of Jerusalem and its holiness enshrined in Judaism, Christianity, and Islam. In recognition of this status, the Parties reaffirm their commitment to safeguard the character, holiness, and freedom of worship in the city and to respect the existing division of administrative functions and traditional practices between different denominations.
(b) The Parties shall establish an inter-faith body consisting of representatives of the three monotheistic faiths, to act as a consultative body to the Parties on matters related to the city's religious significance and to promote inter-religious understanding and dialogue. The composition, procedures, and modalities for this body are set forth in Annex X.
2. Capital of Two States
The Parties shall have their mutually recognized capitals in the areas of Jerusalem under their respective sovereignty.
3. Sovereignty
Sovereignty in Jerusalem shall be in accordance with attached Map 2. This shall not prejudice nor be prejudiced by the arrangements set forth below.
4. Border Regime
The border regime shall be designed according to the provisions of Article 11, and taking into account the specific needs of Jerusalem (e.g., movement of tourists and intensity of border crossing use including provisions for Jerusalemites) and the provisions of this Article.
5. al-Haram al-Sharif/Temple Mount (Compound)
(a) International Group
(b) Regulations Regarding the Compound
(c) Transfer of Authority
i. At the end of the withdrawal period stipulated in Article 5/7, the state of Palestine shall assert sovereignty over the Compound.
ii. The International Group and its subsidiary organs shall continue to exist and fulfill all the functions stipulated in this Article unless otherwise agreed by the two Parties.
6. The Wailing Wall
The Wailing Wall shall be under Israeli sovereignty.
7. The Old City
(a) Significance of the Old City
(b) IVG Role in the Old City
(c) Free Movement within the Old City Movement within the Old City shall be free and unimpeded subject to the provisions of this article and rules and regulations pertaining to the various holy sites.
(d) Entry into and Exit from the Old City
(e) Suspension, Termination, and Expansion
(f) Special Arrangements
(g) Color-Coding of the Old City A visible color-coding scheme shall be used in the Old City to denote the sovereign areas of the respective Parties.
(h) Policing