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Manuel pour la pratique de l'éducation aux droits de l'homme avec les jeunes - Conseil de l'Europe
Déclaration Universelle des Droits de l´Homme
Adoptée et proclamée par lüAssemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 217 A (III) du 10 décembre 1948
Préambule
Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres
de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le
fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde.
Considérant que la méconnaissance et le mépris des droits de l'homme
ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l'humanité
et que l'avènement d'un monde où les êtres humains seront libres de parler
et de croire, libérés de la terreur et de la misère, a été proclamé comme la
plus haute aspiration de l'homme.
Considérant qu'il est essentiel que les droits de l'homme soient protégés
par un régime de droit pour que l'homme ne soit pas contraint, en suprême
recours, à la révolte contre la tyrannie et l'oppression.
Considérant qu'il est essentiel d'encourager le développement de
relations amicales entre nations.
Considérant que dans la Charte les peuples des Nations Unies ont
proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l'homme,
dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l'égalité des droits
des hommes et des femmes, et qu'ils se sont déclarés résolus à favoriser le
progrès social et à instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté
plus grande.
Considérant que les Etats Membres se sont engagés à assurer, en
coopération avec l'Organisation des Nations Unies, le respect universel et
effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Considérant qu'une conception commune de ces droits et libertés est
de la plus haute importance pour remplir pleinement cet engagement.
L'ASSEMBLEE GENERALE proclame la présente DECLARATION
UNIVERSELLE DES DROITS DE L'HOMME comme l'idéal commun à
atteindre par tous les peuples et toutes les nations afin que tous les individus et
tous les organes de la société, ayant cette Déclaration constamment à l'esprit,
s'efforcent, par l'enseignement et l'éducation, de développer le respect de ces
droits et libertés et d'en assurer, par des mesures progressives d'ordre national
et international, la reconnaissance et l'application universelles et effectives, tant
parmi les populations des Etats Membres eux-mêmes que parmi celles des
territoires placés sous leur juridiction.
Article 1.
Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils
sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les
autres dans un esprit de fraternité.
Article 2.
Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés
proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment
de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou
de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de
naissance ou de toute autre situation. De plus, il ne sera fait aucune
distinction fondée sur le statut politique, juridique ou international du pays
ou du territoire dont une personne est ressortissante, que ce pays ou
territoire soit indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis à une
limitation quelconque de souveraineté.
Article 3.
Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne.
Article 4.
Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude; l'esclavage et la traite des
esclaves sont interdits sous toutes leurs formes.
Article 5.
Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants.
Article 6.
Chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique.
Article 7.
Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale
protection de la loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute
discrimination qui violerait la présente Déclaration et contre toute
provocation à une telle discrimination.
Article 8.
Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales
compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont
reconnus par la constitution ou par la loi.
Article 9.
Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé.
Article 10.
Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue
équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial,
qui décidera, soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé de toute
accusation en matière pénale dirigée contre elle.
Article 11.
(1) Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée
innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie
au cours d'un procès public où toutes les garanties nécessaires
à sa défense lui auront été assurées.
(2) Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au
moment où elles ont été commises, ne constituaient pas un
acte délictueux d'après le droit national ou international. De
même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui
était applicable au moment où l'acte délictueux a été commis.
Article 12.
Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille,
son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes à son honneur et à sa
réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles
immixtions ou de telles atteintes.
Article 13.
(1) Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir
sa résidence à l'intérieur d'un Etat.
(2) Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le
sien, et de revenir dans son pays.
Article 14.
(1) Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher
asile et de bénéficier de l'asile en d'autres pays.
(2) Ce droit ne peut être invoqué dans le cas de poursuites
réellement fondées sur un crime de droit commun ou sur des
agissements contraires aux buts et aux principes des Nations
Unies.
Article 15.
(1) Tout individu a droit à une nationalité.
(2) Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du
droit de changer de nationalité.
Article 16.
(1) A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme, sans aucune
restriction quant à la race, la nationalité ou la religion, ont le
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droit de se marier et de fonder une famille. Ils ont des droits
égaux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa
dissolution.
(2) Le mariage ne peut être conclu qu'avec le libre et plein
consentement des futurs époux.
(3) La famille est l'élément naturel et fondamental de la société
et a droit à la protection de la société et de l'Etat.
Article 17.
(1) Toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a droit à la
propriété.
(2) Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété.
Article 18.
Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion
; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi
que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun,
tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et
l'accomplissement des rites.
Article 19.
Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique
le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de
recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations
et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit.
Article 20.
(1) Toute personne a droit à la liberté de réunion et d'association
pacifiques.
(2) Nul ne peut être obligé de faire partie d'une association.
Article 21.
(1) Toute personne a le droit de prendre part à la direction des
affaires publiques de son pays, soit directement, soit par
l'intermédiaire de représentants librement choisis.
(2) Toute personne a droit à accéder, dans des conditions d'égalité,
aux fonctions publiques de son pays.
(3) La volonté du peuple est le fondement de l'autorité des
pouvoirs publics ; cette volonté doit s'exprimer par des
élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement, au
suffrage universel égal et au vote secret ou suivant une
procédure équivalente assurant la liberté du vote.
Article 22.
Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité
sociale ; elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques,
sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre développement
de sa personnalité, grâce à l'effort national et à la coopération internationale,
compte tenu de l'organisation et des ressources de chaque pays.
Article 23.
(1) Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail,
à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la
protection contre le chômage.
(2) Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal
pour un travail égal.
(3) Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et
satisfaisante lui assurant ainsi qu'à sa famille une existence
conforme à la dignité humaine et complétée, s'il y a lieu, par
tous autres moyens de protection sociale.
(4) Toute personne a le droit de fonder avec d'autres des syndicats
et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.
Article 24.
Toute personne a droit au repos et aux loisirs et notamment à une limitation
raisonnable de la durée du travail et à des congés payés périodiques.
Article 25.
(1) Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer
sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour
l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux
ainsi que pour les services sociaux nécessaires ; elle a droit à
la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de
veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses
moyens de subsistance par suite de circonstances indépen-
dantes de sa volonté.
(2) La maternité et l'enfance ont droit à une aide et à une assistance
spéciales. Tous les enfants, qu'ils soient nés dans le mariage ou
hors mariage, jouissent de la même protection sociale.
Article 26.
(1) Toute personne a droit à l'éducation. L'éducation doit être
gratuite, au moins en ce qui concerne l'enseignement
élémentaire et fondamental. L'enseignement élémentaire est
obligatoire. L'enseignement technique et professionnel doit
être généralisé ; l'accès aux études supérieures doit être ouvert
en pleine égalité à tous en fonction de leur mérite.
(2) L'éducation doit viser au plein épanouissement de la
personnalité humaine et au renforcement du respect des droits
de l'homme et des libertés fondamentales. Elle doit favoriser
la compréhension, la tolérance et l'amitié entre toutes les
nations et tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi que le
développement des activités des Nations Unies pour le
maintien de la paix.
(3) Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre
d'éducation à donner à leurs enfants.
Article 27.
(1) Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie
culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer
au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent.
(2) Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels
découlant de toute production scientifique, littéraire ou
artistique dont il est l'auteur.
Article 28.
Toute personne a droit à ce que règne, sur le plan social et sur le plan
international, un ordre tel que les droits et libertés énoncés dans la présente
Déclaration puissent y trouver plein effet.
Article 29.
(1) L'individu a des devoirs envers la communauté dans laquelle seul
le libre et plein développement de sa personnalité est possible.
(2) Dans l'exercice de ses droits et dans la jouissance de ses
libertés, chacun n'est soumis qu'aux limitations établies par la
loi exclusivement en vue d'assurer la reconnaissance et le
respect des droits et libertés d'autrui et afin de satisfaire aux
justes exigences de la morale, de l'ordre public et du bien-
être général dans une société démocratique.
(3) Ces droits et libertés ne pourront, en aucun cas, s'exercer
contrairement aux buts et aux principes des Nations Unies.
Article 30.
Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée
comme impliquant pour un Etat, un groupement ou un individu un droit
quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la
destruction des droits et libertés qui y sont énoncés.
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