Article 1er -
L'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes
mettent en commun, d'une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité
dans un but autre que de partager des bénéfices. Elle est régie, quant à sa
validité, par les principes généraux du droit applicables aux contrats et
obligations.
Article 2 -
Les associations de personnes pourront se former librement sans autorisation ni
déclaration préalable, mais elles ne jouiront de la capacité juridique que si
elles se sont conformées aux dispositions de l'article 5.
Article 3 -
Toute association fondée sur une cause ou en vue d'un objet illicite, contraire
aux lois, aux bonnes moeurs, ou qui aurait pour but de porter atteinte à
l'intégrité du territoire national et à la forme républicaine du Gouvernement,
est nulle et de nul effet (2).
Article 4 -
Tout membre d'une association qui n'est pas formée pour un temps déterminé peut
s'en retirer en tout temps, après paiement des cotisations échues et de l'année
courante, nonobstant toute clause contraire.
Article 5 -
Toute association qui voudra obtenir la capacité juridique prévue par l'article
6 devra être rendue publique par les soins de ses fondateurs.
(Loi numéro 71-604 du 20 juillet 1971, art. 1er.) " La déclaration
préalable en sera faite à la préfecture du département ou à la sous-préfecture
de l'arrondissement où l'association aura son siège social. Elle fera connaître
le titre et l'objet de l'association, le siège de ses établissements et les
noms, professions, (Loi numéro 81-909 du 9 octobre 1981, art. 1er-1)
" domiciles et nationalités " de ceux qui, à un titre
quelconque, sont chargés de son administration ou de sa direction. Deux
exemplaires des statuts seront joints à la déclaration. Il sera donné récépissé
de celle-ci dans le délai de cinq jours ".
(Loi numéro 81-909 du 9 octobre 1981, art. 1er-II.) " Lorsque
l'association aura son siège social à l'étranger, la déclaration préalable
prévue à l'alinéa précédent sera faite à la préfecture du département où est
situé le siège de son principal établissement. "
(Loi numéro 71-604 du 20 juillet 1971, art. 1er.) " L'association
n'est rendue publique que par une insertion au Journal officiel, sur production
de ce récépissé ".
Les associations sont tenues de faire connaître, dans les trois mois, tous
changements survenus dans leur administration ou direction, ainsi que toutes
les modifications apportées à leurs statuts.
Ces modifications et changements ne sont opposables aux tiers qu'à partir du
jour où ils auront été déclarés.
Les modifications et changements seront, en outre, consignés sur un registre
spécial qui devra être présenté aux autorités administratives ou judiciaires
chaque fois qu'elles en feront la demande.
Article 6 -
(Loi numéro 48-1001 du 23 juin 1948)
Toute association régulièrement déclarée peut, sans aucune autorisation
spéciale, ester en justice (Loi numéro 87-571 du 23 juillet 1987, art. 16-I),
" recevoir des dons manuels ainsi que des dons des établissements
d'utilité publique ", acquérir à titre onéreux, posséder et
administrer, en dehors des subventions de l'Etat (Loi numéro 87-571 du 23
juillet 1987, art. 16-I), " des régions, des départements, des
communes et de leurs établissements publics ".
1/ Les cotisations de ses membres ou les sommes au moyen desquelles ces
cotisations ont été rédimée, ces sommes ne pouvant être supérieures à 100 F ();
2/ Le local destiné à l'administration de l'association et à la réunion de ses
membres ;
3/ Les immeubles strictement nécessaires à l'accomplissement du but qu'elle se propose.
(Loi numéro 87-571 du 23 juillet 1987, art. 16-II). " Les
associations déclarées qui ont pour but exclusif l'assistance, la bienfaisance,
la recherche scientifique ou médicale peuvent accepter les libéralités entre
vifs ou testamentaires dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
" Lorsqu'une association donnera au produit d'une libéralité une
affectation différente de celle en vue de laquelle elle aura été autorisée à
l'accepter, l'acte d'autorisation pourra être rapporté par décret en Conseil
d'Etat ".
Article 7 -
(Loi numéro 71-604 du 20 juillet 1971, art. 2.) " En cas de nullité
prévue par l'article 3, la dissolution de l'association est prononcée par le
tribunal de grande instance, soit à la requête de tout intéressé, soit à la
diligence du ministère public. Celui-ci peut assigner à jour fixe et le
tribunal, sous les sanctions prévues à l'article 8, ordonner par provision et
nonobstant toute voie de recours, la fermeture des locaux et l'interdiction de
toute réunion des membres de l'association. " En cas d'infraction aux
dispositions de l'article 5, la dissolution peut être prononcée à la requête de
tout intéressé ou du ministère public.
Article 8 -
Seront punis d'une amende de 3 000 F à 6 000 F (1) et, en cas de récidive,
d'une amende double, ceux qui auront contrevenu aux dispositions de l'article
5.
Seront punis d'une amende de 60 F à 30 000 F et d'un emprisonnement de six
jours à un an les fondateurs, directeurs ou administrateurs de l'association
qui se serait maintenue ou reconstituée illégalement après le jugement de
dissolution (2).
Seront punies de la même peine toutes les personnes qui auront favorisé la
réunion des membres de l'association dissoute, en consentant l'usage d'un local
dont elles disposent
Article 9 -
En cas de dissolution volontaire, statutaire ou prononcée par justice, les
biens de l'association seront dévolus conformément aux statuts ou, à défaut de
disposition statutaire, suivant les règles déterminées en assemblée générale.
TITRE II
Article 10 - (Loi numéro 87-571 du 23 juillet 1987, art. 17)
Les associations peuvent être reconnues d'utilité publique par décret en
Conseil d'Etat à l'issue d'une période probatoire de fonctionnement d'une durée
égale à trois ans.
Article 18 -
Les congrétations existantes au moment de la promulgation de la présente loi,
qui n'auraient pas été antérieurement autorisées ou reconnues, devront, dans le
délai de trois mois, justifier qu'elles ont fait les diligences nécessaires pour
se conformer à ses prescriptions.
A défaut de cette justification, elles sont réputées dissoutes de plein droit.
Il en sera de même des congrégations auxquelles l'autorisation aura été
refusée.
La liquidation des biens détenus par elles aura lieu en justice. Le tribunal, à
la requête du ministère public, nommera, pour y procéder, un liquidateur qui
aura pendant toute la durée de la liquidation tous les pouvoirs d'un
administrateur séquestre.
(Loi du 17 juillet 1903.) " Le tribunal qui a nommé le liquidateur
est seul compétent pour connaître, en matière civile, de toute action formée
par le liquidateur ou contre lui.
" Le liquidateur fera procéder à la vente des immeubles suivant les
formes prescrites pour les ventes de biens de mineurs. " Le jugement
ordonnant la liquidation sera rendu public dans la forme prescrite pour les
annonces légales.
Les biens et valeurs appartenant aux membres de la congrégation antérieurement
à leur entrée dans la congrégation, ou qui leur seraient échus depuis, soit par
succession ab intestat en ligne directe ou collatérale, soit par donation ou
legs en ligne directe, leur seront restitués.
Les dons et legs qui leur auraient été faits autrement qu'en ligne directe
pourront être légalement revendiqués, mais à charge par les bénéficiaires de
faire la preuve qu'ils n'ont pas été les personnes interposées prévues par
l'article 17.
Les biens et valeurs acquis à titre gratuit et qui n'auraient pas été
spécialement affectés par l'acte de libéralité à une oeuvre d'assistance
pourront être revendiqués par le donateur, ses héritiers ou ayants droit, ou
par les héritiers ou ayants droit du testateur, sans qu'il puisse leur être
opposé aucune prescription pour le temps écoulé avant le jugement prononçant la
liquidation.
Si les biens et valeurs ont été donnés ou légués en vue non de gratifier les
congréganistes, mais de pourvoir à une oeuvre d'assistance, ils ne pourront
être revendiqués qu'à charge de pourvoir à l'accompagnement du but assigné à la
libéralité.
Toute action en reprise ou revendication devra, à peine de forclusion, être
formée contre le liquidateur dans le délai de six mois à partir de la
publication du jugement. Les jugements rendus contradictoirement avec le
liquidateur, et ayant acquis l'autorité de la chose jugée, sont opposables à
tous les intéressés.
Passé le délai de six mois, le liquidateur procèdera à la vente en justice de
tous les immeubles qui n'auraient pas été revendiqués ou qui ne seraient pas
affectés à une oeuvre d'assistance.
Le produit de la vente, ainsi que toutes les valeurs mobilières, sera déposé à
la Caisse des dépôts et consignations.
L'entretien des pauvres hospitalisés sera, jusqu'à l'achèvement de la
liquidation , considéré comme frais privilégiés de liquidation.
S'il n'y a pas de contestation ou lorsque toutes les actions formées dans le
délai prescrit auront été jugées, l'actif net est réparti entre les ayants
droit.
Le règlement d'administration publique visé par l'article 20 de la présente loi
déterminera, sur l'actif resté libre après le prélèvement ci-dessus prévu,
l'allocation, en capital ou sous forme de rente viagère, qui sera attribuée aux
membres de la congrégation dissoute qui n'auraient pas de moyens d'existence
assurés ou qui justifieraient avoir contribué à l'acquisition des valeurs mises
en distribution par le produit de leur travail personnel.
Article 19 -
Les dispositions de l'article 463 du code pénal sont applicables aux délits
prévus par la présente loi (1).
Article 20 -
Un décret en Conseil d'Etat déterminera les mesures propres à assurer
l'exécution de la présente loi.
Article 21 -
Sont abrogés les articles 291, 292, 293 du code pénal, ainsi que les
dispositions de l'article 294 du même code relatives aux associations ;
l'article 20 de l'ordonnance des 5-8 juillet 1820 ; la loi du 10 avril 1834 ;
l'article 13 du décret du 28 juillet 1848 ; l'article 7 de la loi du 30 juin
1881 ; la loi du 14 mars 1872 ; le paragraphe 2, article 2, de la loi du 24 mai
1825 ; le décret du 31 janvier 1852 et, généralement, toutes les dispositions
contraires à la présente loi
Il n'est en rien dérogé pour l'avenir aux lois spéciales relatives aux
syndicats professionnels, aux sociétés de commerce et aux sociétés du secours mutuel.
Article 21 bis -
(Loi numéro 81-909 du 9 octobre 1981, art. 3)
La présente loi est applicable aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte.
© Ministère de la justice. Août 2001
Brèves
Il y a longtemps, dans une synagogue d'Odessa avait lieu un service religieux.
La moitié des présents s'est mise debout, et l'autre moitié est restée assise.
Les assis ont commencé à réclamer que les autres se rassoient,
et ceux qui étaient debout ont réclamé que les autres suivent leur exemple...
Le rabbin, qui ne savait pas quoi faire, décida de s'adresser au fondateur
de la synagogue, le vieux Moïché.
Il invita un représentant de chaque fraction, et ils allèrent tous chez Moïché
pour lui demander conseil.
Le représentant des "debout" demanda :
- Être debout pendant le service – est-ce notre tradition ?
Moïché répondit :
- Non, ce n'est pas notre tradition.
Le représentant des "assis", tout content, demanda :
- Alors, se tenir assis pendant le service – est-ce notre tradition ?
Moïché répondit :
- Non, ce n'est pas notre tradition.
Le rabbin, perplexe, dit :
- Mais... pendant le service, une moitié se met debout et l'autre reste assise,
et les querelles s'ensuivent...
- Voilà! - dit le vieux Moïché. - Ça, c'est notre tradition !