Commision de réflexion sur l'application du principe de laïcité dans la République

Sommaire


Rapport au Président de la République

Remis le jeudi 11 décembre 2003
Source : Commission Stasi


Lettre au Président

Monsieur le Président de la République,

C'est un grand honneur, pour la Commission de réflexion sur l'application du principe de laïcité dans la République que vous avez officiellement installée le 3 juillet dernier dans ce même Palais, de vous remettre son rapport. Dans ce document, nous vous faisons part des conclusions que nous avons tirées des nombreuses auditions auxquelles nous avons procédées, ainsi que de nos propres réflexions et aussi, bien entendu, des propositions qui nous paraissent de nature, si elles sont prises en considération, à faire en sorte que le principe de laïcité, fondement de l'unité nationale, soit reconnu et respecté par tous ceux qui habitent sur notre territoire.

Dans votre allocution du 3 juillet, vous nous aviez invités à poser les bases d'un véritable débat public sur la laïcité. Ce débat, nous l'avons effectivement animé tout au long de ces derniers mois.

Nous avons auditionné les responsables de tous les partis politiques, de nombreux membres du gouvernement, les représentants de toutes les religions et de toutes les options philosophiques, les responsables des syndicats, de nombreuses associations concernées par la défense des droits de l'homme et, d'une façon plus générale, par la vie de la cité.

Nous avons recueilli les témoignages de ceux que nous avons appelés les hommes et les femmes de terrain, c'est-à-dire de ceux, élus locaux, responsables d'établissements scolaires, directeurs d'hôpitaux et de prisons, commissaires de police, chefs d'entreprise, qui sont particulièrement qualifiés pour apprécier la nature et le degré de gravité des atteintes dont est l'objet la laïcité ou des comportements qui la menacent.

Nous avons voulu aussi nourrir notre réflexion en nous informant de la situation, concernant la nature des relations entre les religions et l'Etat, dans un certain nombre de pays européens, car si la laïcité est considérée comme une spécialité française, il n'en demeure pas moins que l'expérience de pays voisins peut nous être utile.

Aussi, des délégations de la Commission se sont rendues en Allemagne, en Angleterre, en Belgique, en Italie et aux Pays-Bas, ce qui nous a permis de procéder à des échanges très intéressants et aussi de constater que nos amis européens manifestaient beaucoup d'intérêt pour le débat qui a lieu en France et, je le dis sans vanité, attendent avec impatience les propositions de la Commission et les décisions qui seront prises par les pouvoirs publics.

Nous avons décidé aussi d'associer les jeunes à nos réflexions. C'est ainsi que, le 5 décembre, au Sénat, nous avons auditionné des élèves du lycée Charles de Gaulle d'Ankara, du lycée français de Prague, du lycée la Marsa de Tunis, du lycée Chateaubriand de Rome, du lycée français de Vienne et du collège protestant français de Beyrouth. Des élèves du lycée Joliot Curie de Dammarie-lès-Lys et du lycée Léonard de Vinci de Melun ont également participé à cette réunion, qui a donné lieu à des échanges fort intéressants entre les lycéens et les membres de la Commission et nous a permis d'apprécier la qualité de l'action éducative extérieure de la France.

De ces auditions, de ces témoignages, de ces échanges, nous avons tiré les conclusions suivantes. Tout d'abord, l'approbation unanime, au-delà de tous les clivages politiques, de l'initiative que vous avez prise en ouvrant ce débat public sur l'application du principe de laïcité. Cette approbation s'explique par le fait que, non seulement les responsables politiques, mais la très grande majorité de nos concitoyens, ont conscience de l'importance des questions abordées dans le cadre de ce débat. Outre le fait que tous ceux que nous avons invités ont accepté notre invitation et ont soigneusement préparé leurs interventions, j'en veux pour preuve que depuis l'installation de la Commission, nous avons reçu un nombre chaque jour croissant de lettres, pour atteindre aujourd'hui plus de deux mille, émanant de citoyens ou d'associations désireux de faire connaître leurs points de vue, d'apporter leurs témoignages et de faire des propositions concernant les décisions à prendre par les pouvoirs publics. Nous avons été impressionnés aussi par le nombre de livres qui ont été publiés ces derniers mois consacrés à la laïcité.

Oui, les Français ont parfaitement conscience que ce qui est en jeu dans ce débat est important pour eux et pour notre pays, pour la qualité de notre vivre ensemble, aujourd'hui et demain.

Je tiens à dire aussi que la presse, même si nous avons parfois regretté la polarisation excessive, et parfois exclusive, sur le foulard islamique, a beaucoup contribué à l'animation du débat par les nombreux articles qui lui ont été consacrés.

Et je tiens, à cet égard, au nom de la Commission, à remercier tout particulièrement la chaîne Public Sénat, grâce à laquelle une centaine d'auditions publiques ont été diffusées en direct et ont ainsi associé plus étroitement les citoyens au grand débat qui anime la société française aujourd'hui. Rien de tout cela n'aurait été possible sans l'hospitalité dont nous a généreusement fait bénéficier le Sénat. Je remercie très chaleureusement son président.

Tout au long de nos travaux, nous avons pu constater aussi l'attachement de la grande majorité de nos concitoyens au principe de la laïcité. Instinctivement, ils reconnaissent dans ce principe une valeur sur laquelle est fondée l'unité nationale, en même temps qu'un garant de la liberté individuelle. C'est dire combien il leur paraît important que cette valeur soit respectée et, chaque fois qu'elle est menacée, défendue.

Or, c'est une des constatations que nous avons faites tout au long de nos travaux, et pour certains d'entre nous avec étonnement, les comportements, les agissements attentatoires à la laïcité sont de plus en plus nombreux, en particulier dans l'espace public. Il ne s'agit certes pas de dramatiser, mais c'est le devoir de tous ceux qui exercent des responsabilités dans notre pays d'être clairvoyants. Les raisons de la dégradation de la situation n'ont pas besoin d'être rappelées. Les difficultés de l'intégration de ceux qui sont arrivés sur le territoire national au cours de ces dernières décennies, les conditions de vie dans de nombreuses banlieues de nos villes, le chômage, le sentiment éprouvé par beaucoup de ceux qui habitent sur notre territoire d'être l'objet de discriminations, voire d'être rejetés hors de la communauté nationale, expliquent qu'ils prêtent une oreille bienveillante à ceux qui les incitent à combattre ce que nous appelons les valeurs de la République. Car il faut être lucides : oui, des groupes extrémistes sont à l'oeuvre dans notre pays pour tester la résistance de la République et pour pousser certains jeunes à rejeter la France et ses valeurs.

La conjoncture internationale, et particulièrement, le conflit du Proche-Orient, contribue aussi à aggraver la tension et à provoquer des affrontements dans certaines de nos villes.

Dans ce contexte-là, il est naturel que beaucoup de nos concitoyens appellent de leurs voeux la restauration de l'autorité républicaine et tout particulièrement à l'école.

C'est en tenant compte de ces menaces et à la lumière des valeurs de notre République qu'il est nécessaire de faire respecter, que nous avons formulé les propositions qui figurent dans ce rapport et que nous allons vous présenter.

Je veux signaler aussi que si les convictions politiques, religieuses, philosophiques des membres de la Commission reflètent la diversité de notre nation, et si leurs parcours professionnels et les responsabilités qu'ils exercent et ont exercées sont aussi très divers, très vite s'est créé, entre nous, ce que je me permettrai d'appeler un esprit d'équipe ; esprit d'équipe encore renforcé par un attachement commun à une laïcité qui soit à la fois intransigeante dans l'application des principes de la République et respectueuse de toutes les croyances religieuses et philosophiques.

Je tiens, au moment où prend fin la mission que nous avons accomplie ensemble, à les assurer de ma gratitude et de mon estime. Je veux remercier aussi le rapporteur général et toute son équipe pour le dévouement, la disponibilité et la compétence avec lesquels ils ont assumé leur tâche et ont facilité la nôtre.

Cette amicale complicité, j'en ai l'intime conviction, nous a aidés à accomplir la difficile et passionnante mission que vous nous avez confiée.

Permettez-moi de vous confier que ce fut pour moi une grande fierté de présider une Commission composée d'hommes et de femmes dont l'expérience et la compétence concernant les problèmes dont nous avons eu à discuter, m'ont, à maintes reprises, impressionné.

Je veux enfin, Monsieur le Président de la République, au nom de tous les membres de la Commission, vous remercier une fois de plus pour la confiance que vous nous avez manifestée et vous assurer que nous restons au service de la République et des valeurs que vous avez la haute responsabilité de défendre. Aussi sommes-nous toujours à votre disposition, si vous le jugez utile.

Bernard Stasi


Première partie: La laïcité, principe universel, valeur républicaine

La République française s'est construite autour de la laïcité. Tous les Etats démocratiques respectent la liberté de conscience et le principe de non-discrimination ; ils connaissent des formes diverses de distinction entre politique et religieux ou spirituel. Mais la France a érigé la laïcité au rang de valeur fondatrice. Celle-ci fait aujourd'hui dans notre pays l'objet d'un large consensus : chacun s'en réclame. Derrière le même mot, existent pourtant des différences d'approche qui en voilent la signification et la portée. Dans un contexte de tensions et de remises en cause, il importe donc d'en dégager les principes vivants.

La laïcité, pierre angulaire du pacte républicain, repose sur trois valeurs indissociables : liberté de conscience, égalité en droit des options spirituelles et religieuses, neutralité du pouvoir politique. La liberté de conscience permet à chaque citoyen de choisir sa vie spirituelle ou religieuse. L'égalité en droit prohibe toute discrimination ou contrainte et l'Etat ne privilégie aucune option. Enfin le pouvoir politique reconnaît ses limites en s'abstenant de toute immixtion dans le domaine spirituel ou religieux. La laïcité traduit ainsi une conception du bien commun. Pour que chaque citoyen puisse se reconnaître dans la République, elle soustrait le pouvoir politique à l'influence dominante de toute option spirituelle ou religieuse, afin de pouvoir vivre ensemble.

Cet idéal a été façonné par l'histoire. Ce n'est pas une valeur intemporelle déconnectée de la société et de ses mutations. Construite dans un dialogue permanent, la laïcité a permis d'établir progressivement, par-delà tout dogmatisme, les équilibres correspondant aux besoins de notre société.

Restituer le cours de l'histoire de la laïcité et comprendre la richesse de ses significations, c'est oeuvrer pour l'adhésion de tous à ses principes.

1.1 Un principe républicain construit par l'histoire

La laïcité est constitutive de notre histoire collective.

Elle se réfère à la Grèce antique, la Renaissance et la Réforme, l'Edit de Nantes, les Lumières, chacune de ces étapes développant à sa manière l'autonomie de la personne et la liberté de la pensée.

La monarchie prérévolutionnaire de droit divin reposait quant à elle sur des fondements religieux : cérémonie du sacre à Reims, image du roi lieutenant de Dieu sur terre. Ce système social se caractérisait par le lien institutionnel entre l'Etat et l'Eglise catholique et par la place de celle-ci dans la vie de tous.

La Révolution marque l'acte de naissance de la laïcité dans son acception contemporaine. L'autonomie de la conscience, y compris sur le plan spirituel et religieux, est affirmée. Cette notion est si neuve qu'elle est formulée avec prudence à l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : «Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi» . Le 20 septembre 1792, l'Assemblée législative laïcise l'état civil et le mariage. La citoyenneté n'est plus liée à la religion. L'histoire de la laïcité n'est pas sans crises ni affrontements. L'adoption de la constitution civile du clergé, intervention politique dans le domaine religieux, ouvre de sanglantes fractures.

Avec le Concordat de 1802 débute une période de stabilisation politique. Le rôle social et moral de la religion justifie, dans l'esprit du Concordat, que l'Etat conduise une politique volontariste en matière de cultes. La place majoritaire de la religion catholique est consacrée mais le pluralisme des options religieuses est également pris en compte. Quatre cultes sont reconnus : catholique, luthérien, réformé, israélite. Mais l'entrée en vigueur du code civil laïcise définitivement les droits de la personne et de la société.

Ce régime se maintient tout au long du XIXème siècle. Progressivement, Eglise et République s'affrontent de nouveau dans le conflit des «deux Frances» . Les Républicains entendent soustraire la société à la tutelle de l'Eglise catholique et à son emprise sur les consciences. C'est dans cet esprit que sont adoptées les grandes lois scolaires de la IIIème République. Deux modèles de laïcité s'opposent. L'un, combatif, anti-clérical, est défendu par Emile Combes ; l'autre prône la séparation mutuelle de l'Etat et des religions dans le respect de toutes les options spirituelles. Ce dernier modèle, plus libéral et tolérant, porté notamment par Aristide Briand, Jules Ferry et Jean Jaurès, l'emporte. La laïcité s'enracine alors dans nos institutions avec la grande loi républicaine du 9 décembre 1905 qui sépare les Eglises de l'Etat. Le style en est remarquablement concis : article 1er «La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes, sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public» et article 2 «La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte [...]» . La dissociation de la citoyenneté et de l'appartenance religieuse est affirmée ; la religion perd sa fonction d'instance de socialisation officielle ; enfin la France cesse de se définir comme nation catholique tout en renonçant au projet d'une religion civile républicaine. Cette séparation est douloureusement ressentie par beaucoup de Français et suscite de nombreux conflits. Après l'épreuve partagée de la première guerre mondiale, la paix religieuse est rétablie avec l'accord de 1924 entre le Saint-Siège et le gouvernement français.

Dans les colonies, où la laïcité française rencontre l'Islam, la politique de la République est marquée par l'ambiguïté. En Algérie, partie intégrante de la République jusqu'en 1962, la loi de 1905 prévoit la pleine application des principes de la laïcité. Mais, par le biais de décrets d'application dérogatoires pris par le gouvernorat d'Algérie, un régime d'exception est mis en oeuvre avec un code de l'indigénat qui maintient le statut personnel musulman ou israélite. L'énonciation de principes républicains laïques et leur application dérogatoire sur un territoire donné sont révélateurs d'une contradiction propre à l'Etat colonial français. Ce processus interdit tout épanouissement de la théologie musulmane dans un environnement laïque.

Malgré ses omissions, ses coups de force et ses violences symboliques, la laïcité au XXème siècle réussit à transformer un étendard de combat en valeur républicaine largement partagée. L'ensemble des composantes de la société se rallie au pacte laïque. L'insertion en 1946 puis en 1958 de la laïcité parmi les principes constitutionnels consacre cet apaisement.

La loi du 31 décembre 1959 fixe les règles de fonctionnement et de financement des établissements privés sous contrat, majoritairement catholiques, dont le caractère propre est reconnu et protégé constitutionnellement.

En deux siècles, le contexte a changé. Construite au départ dans une société où dominait l'Eglise catholique, la laïcité s'est adaptée aux métamorphoses de notre pays. Marquée par des crises violentes, elle a oscillé entre deux excès : la tentation passéiste de l'emprise des religions sur la société et la confusion de la laïcité avec un athéisme militant. L'histoire de la laïcité n'est pas le récit d'une marche inexorable vers le progrès. Celle-ci est sortie de chacun de ces combats renouvelée. Les tensions actuelles s'inscrivent dans cette perspective. Tout en restant une valeur partagée par tous, au coeur du pacte républicain, elle n'a jamais été une construction dogmatique. Déclinée de façon empirique, attentive aux sensibilités nouvelles et aux legs de l'histoire, elle est capable aux moments cruciaux de trouver les équilibres et d'incarner les espérances de notre société.

1.2 Le sens et l'espérance de la laïcité

La laïcité ne saurait se réduire à la neutralité de l'Etat. Respect, garantie, exigence, vivre ensemble en sont les principes cardinaux ; ils constituent un ensemble de droits et de devoirs pour l'Etat, les cultes et les personnes.

1.2.1 Respect de la diversité des options spirituelles et des confessions

La laïcité suppose l'indépendance du pouvoir politique et des différentes options spirituelles ou religieuses. Celles-ci n'ont pas d'emprise sur l'Etat et ce dernier n'en a pas sur elles.

Dans le cadre laïque, toute intervention politique est illégitime en matière d'orientations spirituelles. L'Etat n'impose ni ne contraint ; il n'y a ni credo obligé, ni credo interdit. La laïcité implique la neutralité de l'Etat : il ne doit privilégier aucune option spirituelle ou religieuse. Se fondant sur le principe d'égalité, l'Etat laïque n'accorde de privilège public à aucun culte et ses relations avec ceux-ci sont caractérisées par la séparation juridique. La liberté de culte permet à toutes les religions l'extériorisation, l'association et la poursuite en commun de buts spirituels. Ainsi comprise, elle s'interdit toute approche anti-religieuse. Pas plus qu'il ne défend un dogme religieux, l'Etat laïque ne promeut une conviction athée ou agnostique.

De même, le spirituel et le religieux doivent s'interdire toute emprise sur l'Etat et renoncer à leur dimension politique. La laïcité est incompatible avec toute conception de la religion qui souhaiterait régenter, au nom des principes supposés de celle-ci, le système social ou l'ordre politique.

Dans le cadre laïque, les choix spirituels ou religieux relèvent de la liberté individuelle : cela ne signifie pas pour autant que ces questions soient confinées à l'intimité de la conscience, «privatisées» , et que leur soient déniées toute dimension sociale ou capacité d'expression publique. La laïcité distingue la libre expression spirituelle ou religieuse dans l'espace public, légitime et essentielle au débat démocratique, de l'emprise sur celui-ci, qui est illégitime. Les représentants des différentes options spirituelles sont fondés à intervenir à ce titre dans le débat public, comme toute composante de la société.

Les cultes et l'Etat bénéficient l'un et l'autre de cette séparation. Les premiers se recentrent sur leur mission spirituelle et y trouvent leur liberté de parole. Le second, libre de toute attache confessionnelle, appartient à tous les citoyens.

1.2.2 Garantie de la liberté de conscience

Par-delà la seule neutralité de l'Etat, la loi de 1905 donne à la laïcité un contenu positif : «La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes, sous les seules réserves des restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public» . En garantissant la libre expression de chacun, en procurant à tous l'éducation qui forgera l'autonomie et la liberté du jugement, l'Etat inscrit la laïcité dans la filiation des droits de l'homme. Il ne peut se contenter d'un retrait des affaires religieuses et spirituelles.

L'Etat ne saurait recouvrir d'un «voile d'ignorance» le fait spirituel ou religieux. Dans les relations avec les cultes et avec l'ensemble des familles spirituelles, il veille à ce que toutes puissent s'exprimer. Il permet ainsi aux groupes les plus faibles, les moins nombreux ou les plus récents de bénéficier de cette liberté, sous réserve des nécessités de l'ordre public. La laïcité garantit à toutes les options spirituelles ou religieuses le cadre légal propice à cette expression. Sans nier l'héritage de l'histoire, en particulier du rationalisme grec et du legs judéo-chrétien, elle leur permet de trouver leur place.

L'Etat laïque, garant de la liberté de conscience, outre la liberté de culte ou d'expression, protége l'individu ; il permet librement à tous de choisir, ou non, une option spirituelle et religieuse, d'en changer ou d'y renoncer. Il s'assure qu'aucun groupe, aucune communauté ne peut imposer à quiconque une appartenance ou une identité confessionnelle, en particulier en raison de ses origines. Il protège chacune et chacun contre toute pression, physique ou morale, exercée sous couvert de telle ou telle prescription spirituelle ou religieuse. La défense de la liberté de conscience individuelle contre tout prosélytisme vient aujourd'hui compléter les notions de séparation et de neutralité centrales dans la loi de 1905.

Cette exigence s'applique d'abord à l'école. Les élèves doivent pouvoir dans un climat de sérénité s'instruire et se construire afin d'accéder à l'autonomie de jugement. L'Etat doit empêcher que leur esprit soit harcelé par la violence et les fureurs de la société : sans être une chambre stérile, l'école ne saurait devenir la chambre d'échos des passions du monde, sous peine de faillir à sa mission éducative. Si elle se limite à une conception étroite de la neutralité par rapport à la culture religieuse ou spirituelle, l'école contribue à la méconnaissance des élèves en ce domaine et les laisse désarmés, sans outil intellectuel, face aux pressions et aux instrumentalisations des activistes politico-religieux qui prospèrent sur le terreau de cette ignorance. Remédier à ces carences est une urgence sociale. En cela, l'école doit permettre aux élèves d'exercer leur jugement sur les religions et la spiritualité en général dans la multiplicité de leurs manifestations, y compris leurs fonctions politiques, culturelles, intellectuelles et juridiques. L'enseignement peut aider à la découverte des textes révélés des diverses traditions et à réfléchir sur leurs significations, sans s'immiscer dans l'interprétation sacrée. La laïcité crée une responsabilité à la charge de l'Etat. Favoriser l'enrichissement de la connaissance critique des religions à l'école peut permettre de doter les futurs citoyens d'une formation intellectuelle et critique. Ils peuvent ainsi exercer la liberté de pensée et de choix dans le domaine des croyances.

L'Etat laïque ne peut rester indifférent, dès lors que des troubles à l'ordre public, l'exercice de pressions, de menaces, des pratiques racistes ou discriminatoires, sous le prétexte d'arguments religieux ou spirituels, sapent les fondements de l'école. Dans la conception française, la laïcité n'est pas un simple «garde-frontière» qui se limiterait à faire respecter la séparation entre l'Etat et les cultes, entre la politique et la sphère spirituelle ou religieuse. L'Etat permet la consolidation des valeurs communes qui fondent le lien social dans notre pays. Parmi ces valeurs, l'égalité entre l'homme et la femme, pour être une conquête récente, n'en a pas moins pris une place importante dans notre droit. Elle est un élément du pacte républicain d'aujourd'hui. L'Etat ne saurait rester passif face à toute atteinte à ce principe. Ce faisant, la laïcité ne se substitue pas à d'autres exigences spirituelles ou religieuses. Elle réitère seulement que l'Etat défend les valeurs communes de la société dont il est issu. Portée par une vision forte de la citoyenneté qui dépasse les appartenances communautaires, confessionnelles, ou ethniques, la laïcité crée à l'Etat des obligations à l'égard des citoyens.

1.2.3 Exigence partagée

Le respect que garantit l'Etat aux différentes options spirituelles ou religieuses, l'absence d'intrusion du pouvoir politique, la création d'un cadre propice à la liberté de culte, la protection des religions non-majoritaires permettent d'exiger en retour un effort.

L'histoire rappelle l'effort demandé dans le passé aux cultes pour s'adapter au cadre laïque. Très réticente dans un premier temps, l'Eglise catholique craignait d'avoir tout à perdre. Sa résignation, son acceptation et finalement son adhésion au cadre laïque ont été essentiels pour l'apaisement de notre société. Il a fallu pour cela qu'Eglise catholique et Etat usent d'égards mutuels. Les Eglises protestantes ont joué un rôle moteur dans l'adoption de la loi de 1905 ; elles pouvaient pourtant craindre les contraintes liées à l'encadrement des associations cultuelles. De même, la loi religieuse juive a fait l'objet de diverses adaptations à partir du Concordat pour accommoder ses préceptes religieux à la loi civile, par exemple avec la reconnaissance de l'antériorité et de la supériorité du mariage ainsi que du divorce selon la loi de l'Etat ; ce «franco-judaïsme» a permis de concilier morale juive et loi civile.

Initialement, la laïcité demande un effort d'adaptation pour toute religion. Lorsqu'elle a une visée universelle, embrasse l'au-delà comme l'ici-bas, il lui est malaisé d'accepter de séparer l'un de l'autre. De fait, la laïcité exige un effort d'interprétation pour concilier le dogme religieux et les lois qui régissent la société, ne serait-ce que pour rendre possible la vie ensemble.

L'Islam, religion la plus récemment implantée en France et qui compte de nombreux fidèles, est parfois présentée comme inconciliable avec la laïcité. Pourtant la théologie musulmane a produit, dans sa période la plus brillante, une réflexion novatrice sur le rapport entre politique et religion. Les courants les plus rationnels en son sein refusaient la confusion entre pouvoir politique et spirituel. La culture musulmane peut trouver dans son histoire les ressources lui permettant de s'accommoder d'un cadre laïque, de même que la laïcité peut permettre le plein épanouissement intellectuel de la pensée islamique à l'abri des contraintes du pouvoir.

Par-delà le statut des cultes, l'exigence laïque demande aussi à chacun un effort sur soi. Le citoyen conquiert par la laïcité la protection de sa liberté de conscience ; en contrepartie il doit respecter l'espace public que tous peuvent partager. Revendiquer la neutralité de l'Etat semble peu conciliable avec l'affichage d'un prosélytisme agressif, particulièrement dans l'espace scolaire. Accepter d'adapter l'expression publique de ses particularités confessionnelles et de mettre des bornes à l'affirmation de son identité permet la rencontre de tous dans l'espace public. C'est ce que les Québécois qualifient d'  «accommodements raisonnables» . L'esprit de la laïcité requiert cet équilibre des droits et des devoirs.

1.2.4 Vivre ensemble, construire un destin commun

Par rapport au contexte de 1905, la société française a changé : l'emprise de l'Eglise catholique n'est plus perçue comme une menace. La laïcité se retrouve au coeur du pacte républicain en des termes nouveaux.

Notre pays a connu en un siècle une mutation radicale. Il est devenu pluriel sur le plan spirituel. Autrefois appelée «Fille aînée de l'Eglise» , forte d'une tradition protestante diversifiée, la France rassemble la première communauté juive d'Europe occidentale. Au cours des dernières décennies, de nouvelles religions se sont développées. L'Islam, issu principalement de populations originaires du Maghreb, d'Afrique et du Moyen-Orient, est représenté par la communauté la plus importante de l'Union européenne ; l'orthodoxie est aussi présente ainsi que le bouddhisme. La France compte également un nombre important d'athées, d'agnostiques et de libres penseurs. En parallèle, la pratique religieuse régulière a reculé laissant place à une autonomie croissante des convictions spirituelles ou religieuses. Ainsi la France d'aujourd'hui est-elle parmi les pays européens l'un des plus diversifiés. Cette rupture majeure dans son histoire lui donne aussi la chance de s'enrichir du libre dialogue entre ces diverses composantes. Par ailleurs, les mentalités ont évolué. Notre philosophie politique était fondée sur la défense de l'unité du corps social. Ce souci d'uniformité l'emportait sur toute expression de la différence perçue comme menaçante. Aujourd'hui la diversité est parfois présentée sous un jour positif : le respect de droits culturels est revendiqué par certains qui les considèrent comme un aspect essentiel de leur identité. Conserver culture, croyance, mémoire - réel ou imaginaire - apparaît comme une forme de protection tout en participant à un monde mouvant d'échanges. Nier la force du sentiment communautaire serait vain. Mais l'exacerbation de l'identité culturelle ne saurait s'ériger en fanatisme de la différence, porteuse d'oppression et d'exclusion. Chacun doit pouvoir, dans une société laïque, prendre de la distance par rapport à la tradition. Il n'y a là aucun reniement de soi mais un mouvement individuel de liberté permettant de se définir par rapport à ses références culturelles ou spirituelles sans y être assujetti.

De ce point de vue, le danger est double. La dérive du sentiment communautaire vers un communautarisme figé menace de fragmentation nos sociétés contemporaines. A l'inverse nier toute diversité ou pluralité en réaffirmant de façon incantatoire un pacte républicain désincarnée serait illusoire. La laïcité d'aujourd'hui est mise au défi de forger l'unité tout en respectant la diversité de la société.

Le cadre laïque peut être le lieu de conciliation de cette double exigence. Il doit se donner les moyens de faire coexister sur un même territoire des individus qui ne partagent pas les mêmes convictions, au lieu de les juxtaposer en une mosaïque de communautés fermées sur elles-mêmes et mutuellement exclusives. Elle est un moyen de faire coexister des individus qui ne partagent pas forcément les mêmes convictions.

En ce sens, la laïcité peut être le levain de l'intégration de tous dans la société : elle équilibre reconnaissance du droit à une identité propre et effort nécessaire pour tisser les convictions individuelles avec le lien social. L'apprentissage de la citoyenneté dans notre société à cultures et origines diverses suppose qu'on apprenne à vivre ensemble. En articulant unité nationale, neutralité de la République et reconnaissance de la diversité, la laïcité crée par-delà les communautés traditionnelles de chacun la communauté d'affections, cet ensemble d'images, de valeurs, de rêves et de volontés qui fondent la République. Quand la laïcité est en crise, la société française peine à offrir un destin commun. A l'inverse rechercher les nouvelles formulations et les traductions concrètes de la laïcité contemporaine peut permettre de le forger.


Deuxième partie : La laïcité à la française, un principe juridique appliqué avec empirisme

Pour l'essentiel la laïcité obéit à un régime juridique précis issu de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat : la République est laïque et respecte toutes les croyances. De ce principe fondateur découlent de nombreuses obligations juridiques aussi bien pour les usagers que pour les services publics à commencer par l'Education nationale. Mais ce régime juridique est loin de constituer un bloc monolithique. Il est à la fois épars, car dispersé dans de nombreuses sources juridiques, et divers, car la laïcité n'a pas les mêmes contours à Paris, Strasbourg, Cayenne ou Mayotte.

2.1 Un corpus juridique épars

Le corpus juridique en matière de laïcité est plus réduit que ce que l'on pourrait croire. Depuis la Constitution de 1946, le principe de laïcité a acquis une valeur constitutionnelle. L'article de la Constitution de 1958, reprenant l'article 1er de la Constitution de 1946, affirme ainsi que «la France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale» . La laïcité a donc été haussée au niveau le plus élevé de la hiérarchie des normes. Mais au niveau constitutionnel, le principe de laïcité n'a pas fait l'objet d'une jurisprudence du Conseil constitutionnel aussi abondante que pour la liberté de conscience et d'opinion.

De grandes lois ont marqué l'affirmation juridique du principe de laïcité. Ont déjà été mentionnées les lois scolaires du 28 mars 1882 sur l'enseignement primaire obligatoire et du 30 octobre 1886 sur l'organisation de l'enseignement primaire. Mais la grande loi est celle du 9 décembre 1905 complétée par celle du 2 janvier 1907 sur l'exercice public des cultes. Hors de ces textes fondateurs, le corpus juridique est fait de dispositions disséminées dans divers textes de lois. Loin de constituer un ensemble bien ordonné, le régime juridique de la laïcité est plutôt un ensemble disparate de textes, édictés notamment à partir des principes fondateurs de la loi de 1905, au fur et à mesure que les questions liées à la loi de séparation émergeaient. Dans ce puzzle éclaté, le rôle du juge, et au premier plan du Conseil d'Etat, fut de mettre de l'ordre. Dans un domaine qui «sentait la poudre» , comme le disait le professeur Rivero, on lui a bien souvent demandé de jouer le rôle d'un régulateur social de la laïcité et de dégager la règle juridique à partir des dispositions constitutionnelles, des traités et conventions internationales ainsi que des normes applicables - lois, principes généraux du droit, jurisprudence. Sur le plan du droit international, c'est la question de la liberté religieuse qui est notamment traitée par des textes tels la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 - qui d'ailleurs n'a aucune valeur juridique contraignante - la Convention pour la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement adoptée sous l'égide de l'UNESCO, les deux Pactes internationaux de l'O.N.U du 19 décembre 1966 sur les droits civils et politiques, d'une part, et sur les droits économiques, sociaux et culturels, d'autre part. L'Union européenne - le débat actuel sur la mention des héritages religieux dans la Convention en témoigne bien - ne comporte pas la mention d'un principe de séparation entre le pouvoir politique et l'autorité religieuse ou spirituelle. Néanmoins, la construction politique de l'Union européenne, qui ne repose sur aucun fondement religieux, correspond en pratique aux exigences de la laïcité, même si au niveau européen on lui préfère le terme de sécularisation.

Quant à la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, son article 9 protège la liberté religieuse, sans toutefois en faire un droit absolu. L'Etat peut lui apporter des limites à la triple condition que cette ingérence soit prévue par la loi, qu'elle corresponde à un but légitime et qu'elle soit nécessaire dans une société démocratique. Sur le fondement de cet article 9, la Cour a été amenée à traiter de questions qui concernent la laïcité. L'approche de la Cour repose sur une reconnaissance des traditions de chaque pays, sans chercher à imposer un modèle uniforme de relations entre l'Eglise et l'Etat. Dans l'arrêt Cha'are Shalom ve Tsedek contre France du 27 juin 2000, la Cour a ainsi eu recours à une formule de prudence : «eu égard à la marge d'appréciation qu'il faut laisser à chaque Etat, notamment pour ce qui est de l'établissement des délicats rapports entre les Eglises et l'Etat» . L'arrêt Refah Partisi (parti de la prospérité) et autres contre Turquie du 13 février 2003 est à cet égard très représentatif. Le gouvernement turc avait interdit le Refah, parti islamique. La Cour constitutionnelle de Turquie avait estimé que le projet politique du Refah était dangereux pour les droits et libertés garantis par la Constitution turque, dont la laïcité, et qu'il avait des chances réelles de mettre en application son programme s'il accédait au pouvoir. La Cour européenne des droits de l'homme a constaté que la laïcité tenait une telle place dans la Constitution de l'Etat turc qu'elle a admis qu'avait pu être dissous le Refah, sans que la Convention européenne soit violée. Les juridictions nationales avaient donc pu prendre en considération le risque que ce parti présentait pour la démocratie.

A partir de ce raisonnement, la Cour a rendu quelques arrêts sur les questions de laïcité, dans lesquels elle affirme des exigences comparables à celles de la jurisprudence française sur des questions relatives tant aux agents publics qu'aux usagers. S'agissant des agents publics, dans l'arrêt de recevabilité Dahlab contre Suisse du 15 février 2001 relatif à une enseignante du canton de Geneve qui avait subi des sanctions disciplinaires parce qu'elle refusait d'enlever le voile, la Cour de Strasbourg a rejeté la requête parce que l'interdiction de porter le foulard dans le cadre d'une activité d'enseignement primaire constituait une mesure nécessaire dans une société démocratique. Dans l'arrêt Kalaç contre Turquie du 1er juillet 1997, la Cour a également validé la sanction disciplinaire prononcée contre un militaire se livrant au prosélytisme religieux. A l'égard des usagers, la Cour a également reconnu la possibilité de limiter le plein exercice de la liberté religieuse. Dans l'arrêt Karadum contre Turquie du 3 mai 1993, la Cour, après avoir relevé l'existence d'un enseignement privé parallèle à l'enseignement public, a admis l'interdiction du port de signes religieux dans les établissements publics d'enseignement supérieur turc, en raison de la nécessité de protéger les femmes contre des pressions. Dans une décision Valsamis contre Grèce du 6 juillet 1995, elle a estimé qu'une élève ne pouvait invoquer ses convictions religieuses pour refuser de se soumettre au règlement de l'école. Cette jurisprudence montre que la liberté religieuse trouve ainsi des limites dans la confrontation avec les impératifs de la laïcité.

Cette jurisprudence montre donc que la laïcité n'est pas incompatible, en soi, avec la liberté religieuse telle que protégée par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

2.2 Une double exigence

Sur le fondement de ces textes, le principe de laïcité comporte une double exigence : la neutralité de l'Etat d'une part, la protection de la liberté de conscience d'autre part.

2.2.1 La neutralité de l'Etat

La neutralité de l'Etat est la première condition de la laïcité. La France ainsi ne connaît pas de statut de culte reconnu ou non reconnu. Pour l'essentiel la neutralité de l'Etat a deux implications.

D'une part, neutralité et égalité vont de pair. Consacrée à l'article 2 de la Constitution, la laïcité impose ainsi à la République d'assurer «l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion» . Les usagers doivent être traités de la même façon quelles que puissent être leurs croyances religieuses.

D'autre part, il faut que l'administration, soumise au pouvoir politique, donne non seulement toutes les garanties de la neutralité mais en présente aussi les apparences pour que l'usager ne puisse douter de sa neutralité. C'est ce que le Conseil d'Etat a appelé le devoir de stricte neutralité qui s'impose à tout agent collaborant à un service public (Conseil d'Etat 3 mai 1950 Demoiselle Jamet et l'avis contentieux du 3 mai 2000 Melle Marteaux). Autant, en-dehors du service, l'agent public est libre de manifester ses opinions et croyances sous réserve que ces manifestations n'aient pas de répercussion sur le service (Conseil d'Etat 28 avril 1958 Demoiselle Weiss), autant, dans le cadre du service, le devoir de neutralité le plus strict s'applique. Toute manifestation de convictions religieuses dans le cadre du service est interdite et le port de signe religieux l'est aussi, même lorsque les agents ne sont pas en contact avec le public. Même pour l'accès à des emplois publics, l'administration peut prendre en compte le comportement d'un candidat à l'accès au service public, s'il est tel qu'il révèle l'inaptitude à l'exercice des fonctions auxquelles ils postulent dans le plein respect des principes républicains.

Sur le plan financier, l'article 2 de la loi de 1905 résume les implications de la laïcité : «la République ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne aucune culte» . Cet article a servi de fondement à une appréciation très stricte de la jurisprudence administrative sur toute forme de subventions, déguisée ou indirecte, à une organisation cultuelle (Conseil d'Etat 9 octobre 1992 commune de Saint-Louis), même si le juge administratif a su ménager des exceptions. C'est ainsi que le Conseil d'Etat a reconnu comme légitime l'inscription au budget communal d'une somme destinée à payer une cérémonie cultuelle pour le retour des morts du front (Conseil d'Etat 6 janvier 1922 commune de Perquie).

Plus généralement, notre droit a prévu des aménagements permettant de concilier la neutralité de l'Etat avec la pratique du fait religieux. Si la loi de 1905 sépare l'Eglise de l'Etat, elle institue néanmoins des aumôneries dont les dépenses peuvent être inscrites au budget des administrations, services et établissements dont les exigences de fonctionnement risqueraient de ne pas assurer le respect de la liberté religieuse. Ainsi en est-il pour les armées, les collèges et lycées, les prisons, les hôpitaux. Par ailleurs, afin de préserver le respect de la conscience religieuse dans le cadre d'un enseignement laïc, Jules Ferry avait prévu l'instauration d'un jour vacant en plus du dimanche pour permettre l'enseignement religieux, droit repris à l'article L. 141-3 du code de l'éducation. De même, si les cimetières sont laïcisés, la pratique a pu prendre en compte certaines traditions des cultes juifs et musulmans. Enfin, depuis la loi de 1987, les dons faits aux associations cultuelles bénéficient d'un régime fiscal plus favorable, qui les assimile aux associations reconnues d'utilité publique. Les exigences d'une neutralité absolue sont donc tempérées par les «accommodements raisonnables» permettant à chacun d'exercer sa liberté religieuse.

2.2.2 La liberté de conscience

Le second pilier juridique de la laïcité est évidemment la liberté de conscience avec notamment sa déclinaison en liberté de culte. Sur le plan juridique, la laïcité n'a pas été l'instrument d'une restriction des choix spirituels au détriment des religions, mais bien l'affirmation de la liberté de conscience religieuse et philosophique de tous. Il s'agit de concilier les principes de la séparation des Eglises et de l'Etat avec la protection de la liberté d'opinion, «même religieuse» , de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Pour l'essentiel le corpus juridique et surtout la jurisprudence administrative ont cherché à garantir l'exercice effectif du culte dès lors qu'il ne trouble pas l'ordre public (cf. notamment les conclusions du commissaire du gouvernement Corneille sous l'arrêt Conseil d'Etat du 10 août 1907 Baldy).

C'est d'abord le libre exercice du culte qui est protégé et garanti effectivement. Depuis la loi de 1905, les biens mobiliers et immobiliers ont été restitués à l'Etat. Il en assume donc la prise en charge financière, ce qui n'est pas négligeable s'agissant d'édifices cultuels souvent assez coûteux à entretenir. En revanche, les édifices construits depuis la loi de séparation constituent des biens privés construits et entretenus par les fidèles, avec les difficultés que cela peut représenter en termes de financement. Les collectivités locales ont toutefois la possibilité d'accorder des garanties d'emprunt et des baux emphytéotiques pour le financement de la construction d'édifices cultuels.

Afin de garantir l'exercice du culte, la loi de 1905 prévoyait que ces biens resteraient à la disposition d'associations cultuelles qui devaient être constituées. Calvinistes, luthériens et israélites acceptèrent de mettre en place ces associations. S'agissant de l'Eglise catholique, il fallut attendre le compromis de 1924 pour que les associations diocésaines puissent être assimilées à des associations cultuelles. Ces associations, cultuelles ou diocésaines, sont formées pour subvenir aux frais, à l'entretien et à l'exercice public d'un culte. Elles ne peuvent avoir en principe que ce seul objet. Leurs obligations sur les plans juridique et comptable sont contraignantes. Mais, en contrepartie, elles bénéficient d'une capacité juridique comparable à celle des associations reconnues d'utilité publique, ce qui leur permet notamment de recevoir des legs ou donations. On rencontre également des associations constituées uniquement sous l'empire de la loi de 1901 et assumant néanmoins l'organisation d'un culte, conformément aux dispositions de la loi du 2 janvier 1907. Elles peuvent donc assumer d'autres buts, notamment culturel, social ou philanthropique. En revanche, elles ne jouissent que d'une capacité juridique limitée et ne peuvent recevoir de legs ou donations. Ces associations de la loi 1901 sont rares pour le culte catholique ou protestant, mais plus courantes dans les autres confessions, notamment israélite, orthodoxe ou musulmane.

Pour le reste, l'exercice du culte est libre. Depuis la loi du 28 mars 1907, les fidèles se réunissent ainsi sans déclaration préalable. De même, les sonneries des cloches, autrefois conflictuelles, sont également autorisées. S'agissant des processions, le Conseil d'Etat a été amené à trancher la question des processions funèbres ; il a censuré la réglementation d'une municipalité qui avait interdit des convois funéraires au prétexte qu'ils portaient atteinte à la neutralité de la rue (Conseil d'Etat 19 février 1909 Abbé Olivier ). Sur cet arrêt repose toute la jurisprudence administrative protectrice des manifestations extérieures du culte dans le respect des habitudes et des traditions locales.

Mais, comme toute liberté publique, la manifestation de la liberté de conscience peut être limitée en cas de menaces à l'ordre public. C'est l'application traditionnelle du régime des libertés publiques. Si la liberté est la règle et la mesure de police l'exception, les pouvoirs publics ont toujours la possibilité de prendre des mesures limitant, sous le contrôle de proportionnalité exercé par le juge, la manifestation de la liberté de conscience afin de prévenir des menaces de troubles à l'ordre public (Conseil d'Etat 19 mai 1933 Benjamin).

Le parallèle avec les règles en matière de droit du travail est à cet égard intéressant, car s'y retrouve un même balancement entre des exigences potentiellement contradictoires : la protection de la liberté de conscience et la volonté de fixer les limites nécessaires à la bonne exécution du contrat de travail.

Le code du travail est très protecteur des droits personnels et des libertés individuelles des salariés. Les seules restrictions aux libertés autorisées sont celles qui sont justifiées par la nature de la tâche et proportionnées au but recherché. Ainsi l'article L. 120-2 du code du travail prévoit-il que «nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché» . L'article L.122-35 du code du travail précise qu'un règlement intérieur «ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. Il ne peut comporter de dispositions lésant les salariés dans leur emploi ou leur travail, en raison de leur sexe, de leurs moeurs, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leur situation de famille, de leurs origines, de leurs opinions ou confessions, de leur apparence physique, de leur patronyme, ou de leur handicap, à capacité professionnelle égale» .

Par ailleurs, le code du travail prohibe les discriminations, notamment en raison des convictions religieuses. L'article L. 122-45 du code du travail indique qu' « aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son patronyme ou, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre du titre IV du livre II du présent code, en raison de son état de santé ou de son handicap » .

Pour autant, le juge judiciaire a été amené à nuancer ces principes afin de les concilier avec le respect du contrat de travail et de son exécution. La jurisprudence a ainsi illustré ce conflit possible entre vie professionnelle et personnelle, soit lorsqu'un employeur juge le comportement ou l'attitude du salarié comme constitutifs d'une faute justifiant un licenciement, soit quand un salarié estime qu'il est en droit de faire prévaloir sur le droit positif certaines de ses convictions. En principe, le comportement du salarié dans sa vie personnelle, hors du temps de travail et hors du lieu de travail, ne peut être retenu contre lui par son employeur. Pendant le temps de travail, le salarié est, en revanche, soumis à la pleine autorité de l'employeur. Même s'il conserve évidemment des droits et libertés qui relèvent de sa vie personnelle, et auxquels l'employeur ne peut porter atteinte sans raison et de manière disproportionnée (Cour de cassation, chambre sociale, 18 février 1998), ses revendications doivent être conciliées avec les obligations contractuelles et l'organisation du travail. Un salarié ne peut ainsi exiger de son employeur le respect de la manifestation de ses convictions religieuses, en l'absence de mention du fait religieux dans le contrat de travail, qu'il s'agisse pour lui de demander le remboursement d'indemnités correspondant à des repas de midi fournis gratuitement par l'employeur, et qu'il s'est abstenu de prendre pour des raisons religieuses (Cour de cassation, chambre sociale, 16 février 1994), de refuser d'exécuter son travail d'employé à un rayon boucherie du fait qu'il est conduit à manipuler de la viande de porc (Cour de cassation, chambre sociale, 24 mars 1998), ou de refuser, pour des motifs religieux, de subir une visite médicale réglementaire (Cour de cassation, chambre sociale, 29 mai 1986).

S'agissant du port du voile, les seuls arrêts émanent des arrêts de juridictions de première instance ou d'appel. Il a été ainsi jugé que le refus d'une salariée, vendeuse dans un centre commercial ouvert à un large public, de renoncer au port d'un voile ostentatoire, à défaut d'un simple bonnet, est une cause réelle et sérieuse de licenciement (Cour d'appel de Paris, 18ème chambre, 16 mars 2001, Mme Charni contre SA Hamon). Inversement, en l'absence de toute justification valable à l'interdiction du port du voile, et alors que la salariée avait été recrutée en portant ce même voile, le licenciement de la salariée a été annulé comme étant discriminatoire, au sens de l'article L. 122-45 du code du travail (conseil des prud'hommes 17 décembre 2002 Tahri contre Téléperformance France).

L'orientation est donc essentiellement celle d'une approche au cas par cas. Pour l'essentiel, le juge judiciaire, s'il reconnaît les droits qu'offre le respect de la liberté de conscience, veille à ce que ces exigences soient conciliables avec la bonne exécution du contrat de travail.

2.2.3 Les points de tension

La difficulté de la traduction juridique du principe de laïcité s'explique par la tension entre ces deux pôles nullement incompatibles mais potentiellement contradictoires, la neutralité de l'Etat laïque et la liberté religieuse. L'articulation est délicate quand les bénéficiaires du service public ou les agents publics sont confrontés à des situations susceptibles d'affecter leurs convictions religieuses. C'est plus particulièrement le cas dans des univers clos, où la vie en commun peut jouer un rôle important. La tension est alors forte entre les exigences d'un service public supposé rester neutre et la volonté de chacun d'affirmer en toute liberté ses convictions spirituelles.

Un exemple intéressant est celui de l'armée. L'article 7 du statut des militaires pose comme principe la liberté d'opinion des militaires. Mais cette liberté ne peut s'exprimer qu'en dehors du service. Dès lors que cette condition est respectée, la protection de la liberté de conscience est assurée, y compris dans l'enceinte militaire. Le système des aumôneries militaires permet ainsi de faciliter la liberté religieuse. Mais en revanche, dans le cadre du service, c'est le devoir de neutralité le plus absolu qui s'applique.

Dans les prisons, l'articulation de ces exigences est encadrée par le code de procédure pénale. L'assistance spirituelle des détenus est prévue. Le ministre de la justice nomme les aumôniers des différents cultes après consultation de l'autorité religieuse compétente. Ceux-ci ont pour mission d'apporter régulièrement des secours aux détenus et de célébrer des offices. Les prisonniers, dès leur arrivée dans un établissement, sont avisés de cette possibilité. Cela étant, les besoins du maintien de l'ordre public très strict justifient que soit soumise à un contrôle étroit l'affirmation de la liberté personnelle, à travers le règlement intérieur et la sanction de toutes fautes disciplinaires.

En matière de service public hospitalier, la nature des atteintes potentielles est différente. Une grande partie des usagers n'est pas appelée à vivre durablement à l'hôpital et, en tout état de cause, la vie collective reste réduite. Il peut y avoir des difficultés liées à l'affirmation des convictions religieuses dans le cadre d'un service public supposé rester neutre. Mais les principaux problèmes concernent en réalité l'organisation du service : la prise en compte de revendications liées à des prescriptions religieuses ne peut aller jusqu'à affecter les missions du service public.

Dans l'enceinte scolaire, les problèmes se posent avec une réelle acuité. Dans un milieu partiellement clos, les élèves, pris en charge sur une longue durée, doivent apprendre et vivre ensemble, dans une situation où ils sont encore fragiles, sujets aux influences et aux pressions extérieures. Le fonctionnement de l'école doit leur permettre d'acquérir les outils intellectuels destinés à assurer à terme leur indépendance critique. Réserver une place à l'expression des convictions spirituelles et religieuses ne va donc pas de soi.

L'existence d'un enseignement confessionnel sous contrat d'association avec l'Etat permet ainsi que s'affirme pleinement la liberté religieuse avec la prise en compte du caractère propre d'une religion. La liberté d'enseignement est considérée, en tant que principe fondamental reconnu par les lois de la République, comme un principe à valeur constitutionnelle. Dans ce cadre, il est évident qu'aucune disposition juridique ne s'oppose à la création d'écoles musulmanes. Les rapports entre l'Etat et les établissements privés d'enseignement, dont le caractère propre est également protégé, sont fixés par la loi Debré du 31 décembre 1959. En contrepartie d'aides financières - salaires des enseignants et frais de fonctionnement - les établissements privés doivent adopter les programmes de l'enseignement public et accueillir «tous les enfants sans distinction d'origine, d'opinions ou de croyance» «dans le respect total de la liberté de conscience» . La prise en charge de l'entretien des locaux privés par des fonds publics est possible, dans la limite des 10 % permis par la loi Falloux.

Dans l'enceinte scolaire, à l'exception des établissements d'enseignement privé, la conciliation entre liberté de conscience et exigences de la neutralité du service public est délicate. L'affaire du voile, avec sa dimension médiatique, en a été le symbole. Lorsque la question fait surface pour la première fois en 1989, le pouvoir politique, face à un déchaînement de passions, préfère saisir le Conseil d'Etat. Le gouvernement avait seulement demandé au Conseil d'Etat de dire l'état du droit à une époque donnée. De plus, le contexte était sensiblement différent de celui que l'on connaît aujourd'hui. Les revendications communautaires et les craintes de mises en cause du service public restaient limitées. Il est à cet égard révélateur de noter que la saisine du Conseil d'Etat ne mentionnait pas la question des discriminations entre les hommes et les femmes. L'évolution des termes du débat en quinze ans permet de mesurer la montée en puissance du problème.

L'assemblée générale du Conseil d'Etat a rendu son avis le 27 novembre 1989. Il a fallu articuler, d'une part, les règles internationales et nationales protégeant la liberté de conscience et, d'autre part, le principe constitutionnel de laïcité de l'Etat. Dans cet ensemble se dégageait notamment la loi d'orientation sur l'éducation du 10 juillet 1989 qui consacre à son article 10 de façon très large la liberté d'expression des élèves. Le Conseil d'Etat n'a donc pu que constater l'affirmation d'un droit, reconnu par le législateur, à l'expression des élèves dans l'établissement public. L'avis énonce que le principe de laïcité impose que «l'enseignement soit dispensé dans le respect, d'une part, de cette neutralité par les programmes et par les enseignants, d'autre part, de la liberté de conscience des élèves» . Le Conseil d'Etat reconnaît sur ce fondement le principe de la liberté des élèves de porter des signes religieux dans l'enceinte scolaire. Mais il a néanmoins entendu encadrer ce droit légalement reconnu à l'expression par les exigences inhérentes au fonctionnement du service public. Il a cherché ainsi à préserver le service de toute remise en cause en conciliant droit à l'expression reconnu par la loi et respect des exigences du service public. Le Conseil d'Etat a ainsi posé quatre blocs d'obligations :

1) Sont prohibés les actions de pression, de provocation, de prosélytisme, ou de propagande ;2) sont rejetés les comportements pouvant porter atteinte à la dignité, au pluralisme ou à la liberté de l'élève ou de tout membre de la communauté éducative ainsi que ceux compromettant leur santé et leur sécurité ;3) sont exclus toute perturbation du déroulement des activités d'enseignement, du rôle éducatif des enseignants et tout trouble apporté à l'ordre dans l'établissement ou au fonctionnement normal du service ;4) les missions dévolues au service public de l'éducation ne peuvent être affectées par les comportements des élèves et notamment le contenu des programmes et l'obligation d'assiduité.

Globalement, les signes religieux ne sont donc pas en soi prohibés mais ils peuvent l'être s'ils revêtent un caractère ostentatoire ou revendicatif. Le Conseil d'Etat ne pouvait donc inviter qu'à une appréciation au cas par cas sous le contrôle du juge.

La jurisprudence ultérieure est dans le prolongement de l'avis. Elle a été marquée par la difficulté qu'a eu l'administration de l'Education nationale à faire comprendre ces règles de droit au niveau des rectorats. Cela s'est traduit par de nombreuses annulations qui ont mal reflété les exigences au fond du juge. C'est ainsi que le juge a dû sanctionner de nombreux règlements qui interdisaient a priori le port de tout signe religieux (voir par exemple Conseil d'Etat 2 novembre 1992 Kherouaa). Ces annulations ont été d'autant plus mal perçues que sur le fond les sanctions auraient pu être justifiées par des manquements aux obligations d'assiduité, de continuité ou d'ordre public.

Cela étant, ces annulations ne doivent pas cacher la sévérité du juge dans d'autres occasions. C'est ainsi qu'un manquement à la règle d'assiduité n'est toléré que s'il reste compatible avec l'accomplissement des tâches inhérentes aux études et avec le respect de l'ordre public au sein de l'établissement (Conseil d'Etat 14 avril 1995 Koen et Consistoire central des israélites de France). Le refus d'assister à certains cours, comme le cours d'éducation physique et sportive, n'est pas accepté (Conseil d'Etat 27 novembre 1996 Atouff et à la même date Wissaadane). Il est possible de demander à une élève d'ôter son voile pendant un cours d'éducation sportive, pour assurer le bon déroulement du cours (Conseil d'Etat 10 mars 1995 époux Aoukili). Enfin toute manifestation religieuse au sein d'un établissement est sévèrement sanctionnée et constitue un trouble grave au fonctionnement de l'établissement (Conseil d'Etat 27 novembre1 1996 Ligue islamique du Nord). Cette jurisprudence est donc loin d'être laxiste, contrairement à l'image qu'ont pu donner quelques arrêts fortement médiatisés annulant des règlements intérieurs ou de mesures d'exclusion. Quels que soient les commentaires dont il a fait l'objet, il faut au moins reconnaître à l'avis du Conseil d'Etat le mérite d'avoir permis de faire face pendant quinze ans à une situation explosive que le législateur n'avait pas voulu traiter.

Cette jurisprudence s'est cependant heurtée à trois difficultés. En premier lieu, l'adoption d'une démarche au cas par cas supposait la possibilité pour les chefs d'établissement de prendre des responsabilités ; mais ils se trouvaient souvent isolés dans un environnement difficile. En deuxième lieu, le juge n'a pas cru pouvoir entrer dans l'interprétation du sens des signes religieux ; il s'agit là d'une limite inhérente à l'intervention du juge ; il lui a semblé impossible d'entrer dans l'interprétation donnée par une religion à tel ou tel signe. Par conséquent, il n'a pu appréhender les discriminations entre l'homme et la femme contraires à un principe fondamental de la République que pouvait revêtir le port du voile par certaines jeunes filles. Enfin, en troisième lieu, la jurisprudence a prohibé les signes ostentatoires en soi vecteurs de prosélytisme ; mais, en pratique, les chefs d'établissement ont été dans l'impossibilité de tracer la frontière entre le signe ostentatoire illicite et le signe non-ostentatoire licite.

2.3 Une tendance européenne

La laïcité est-elle une particularité hexagonale ? La France est le seul pays européen à avoir explicitement consacré la laïcité dans sa Constitution. Le même terme apparaît incidemment dans la Loi fondamentale allemande dont l'article 7 mentionne les écoles «laïques»  ; mais le texte lui-même n'a pas de fondements laïques. En effet, il est proclamé en référence à Dieu : «le peuple allemand (...) responsable devant Dieu et devant les hommes» . S'agissant des relations entre l'Etat et les Eglises, trois modèles peuvent être distingués parmi les pays de l'Union européenne.

Le premier, le plus éloigné de l'approche française, correspond aux pays reconnaissant une religion d'Etat. En Angleterre, la Reine, «Supreme Governor» , désigne l'Archevêque de l'Eglise anglicane. La Grèce mentionne dans son Préambule la «Sainte Trinité, consubstantielle et indivisible» et consacre l'Eglise grecque-orthodoxe comme religion d'Etat. En Finlande, protestantisme luthérien et Eglise orthodoxe sont des auxiliaires de l'état-civil. Au Danemark, l'Eglise protestante luthérienne reçoit des subventions publiques pour ses activités d'état-civil, de santé et d'enseignement.

Le deuxième modèle combine la séparation des Eglises et de l'Etat avec un statut officiel accordé à certaines religions. En Allemagne, les religions reconnues ont le droit de dispenser un enseignement religieux dans les écoles ; elles perçoivent une part de l'impôt sur le revenu, le Kirchensteuer. Le système autrichien suit la même inspiration. Au Luxembourg, sur le fondement juridique du Concordat napoléonien, les quatre religions, catholique, protestante, orthodoxe et juive sont reconnues.

Le troisième modèle aujourd'hui dominant dans l'Union européenne correspond à un régime de séparation simple entre les Eglises et l'Etat. Avant la France, les Pays-Bas, dès 1795, mettent fin au monopole de l'Eglise réformée. Le régime de séparation, institué en 1798, a été décliné dans les domaines de l'éducation - avec un financement égal pour l'enseignement public et confessionnel - de la santé et des affaires sociales. Il repose sur quatre principes comparables à ceux de la France : l'Etat ne s'immisce pas dans le contenu du dogme religieux  ; il ne s'occupe pas de l'organisation des religions ; il traite également religions et philosophies humanistes ; il n'y a ni religions établies ni religions prohibées. Le Portugal a modifié en 1971 le Concordat de 1940, qui reste applicable à la seule Eglise catholique, et a adopté en 2001 une loi sur la liberté religieuse qui étend à toutes les confessions les avantages jusque là réservés à celle-ci : exemptions fiscales, rôle d'enregistrement des naissances et des mariages, aumôneries ... L'Espagne a connu une évolution comparable ; la Constitution de 1978 d'abord, puis la loi sur la liberté religieuse de 1980 réglementent la séparation du pouvoir politique et des Eglises. En 2000, la Suède met fin au statut d'Eglise d'Etat dont bénéficiait l'Eglise luthérienne.

Une tendance au rapprochement des régimes européens s'esquisse dans le sens d'une séparation entre les Eglises et l'Etat. En revanche, la différence s'accentue entre une Europe marquée par une sécularisation croissante - ce qui ne signifie pas nécessairement un déclin des religions - et les Etats-Unis, où la religion imprègne la société en profondeur.

Au-delà des aspects juridiques, les pays européens connaissent en réalité les mêmes types de mutations liées à la sédentarisation sur leur sol de populations immigrées confessant des religions jusqu'alors non représentées. La France, en raison de l'importance et de l'ancienneté des courants migratoires, y a été confrontée la première. Le Royaume-Uni et l'Allemagne ont suivi. L'Italie, qui favorise les négociations bilatérales entre l'Etat et les Eglises et se heurte à l'absence d'interlocuteur représentatif de l'Islam, suit avec intérêt la création d'un Conseil français du culte musulman.

Chaque Etat aborde ce défi nouveau avec la tradition qui est la sienne. Les revendications religieuses sont diverses en fonction des cultures de chaque population immigrée. La plupart des pays européens avaient opté pour une logique communautaire. Mais, face à la montée des tensions, la tendance s'inverse aujourd'hui et revient vers une politique d'intégration plus volontariste.

En Allemagne, où les guerres de religion ont été violentes, la liberté religieuse - Glaubensfreiheit - est centrale et toute emprise du pouvoir politique exclue. Ces questions relèvent de la compétence des Länder et non du pouvoir fédéral. Depuis les dix dernières années, les difficultés se sont multipliées, notamment à l'école. En Bavière, depuis un arrêt de 1995 rendu par la cour constitutionnelle, le Bundesverfassungsgericht, les crucifix peuvent être retirés des salles de classe à la demande d'un élève. Plus récemment, des institutrices ont revendiqué le droit d'enseigner en portant le voile. L'arrêt Ludin rendu le 24 septembre 2003 par le Bundesverfassungsgericht a reconnu implicitement la possibilité d'interdire, par la loi, le port par des enseignants de signes religieux. Les Länder de Bavière et de Bade-Wurtemberg s'apprêtent à adopter une loi en ce sens interdisant uniquement le port du voile islamique par des enseignantes. Enfin, des représentants de la communauté musulmane ont réclamé la possibilité de dispenser, comme les autres confessions, des cours de religion à l'école. Le mouvement du Milli Görüs assure des enseignements de ce type depuis plusieurs années malgré l'opposition de l'organisation officielle de l'Islam turc représenté par le DITIB. Cette évolution se heurte à deux obstacles : la formation des maîtres et l'absence d'interlocuteur représentatif de l'Islam.

Progressivement le débat se déplace aujourd'hui vers le monde du travail. Des arrêts récents du Bundesarbeitsgericht ont porté sur le droit d'un chauffeur routier sikh de se coiffer durant ses heures de travail d'un turban ou sur le licenciement d'une salariée, travaillant dans le rayon parfumerie d'un grand magasin, qui refusait d'enlever le voile. Les solutions sont allées dans le sens d'une conciliation entre protection de l'expression des convictions religieuses et respect du contrat de travail. Dans les services publics, des revendications communautaires sont exprimées comme la mise en place de créneaux non mixtes pour l'accès aux piscines.

Le déplacement de la commission à Berlin a permis de mesurer que l'Allemagne était confrontée à la difficulté de concilier deux exigences : le souhait d'accorder les mêmes droits à l'Islam qu'aux autres religions et la crainte d'ouvrir des espaces d'influence à une aile militante qui ne conçoit pas seulement l'Islam comme une religion mais comme un projet politique global.

Les Pays-Bas, notamment à partir des années 1960, sont allés très loin sur la voie du communautarisme. Toute l'organisation sociale néerlandaise est structurée autour de «piliers» , auxquels sont rattachés les individus, notamment en fonction de leur appartenance religieuse ou spirituelle. A chacun de ces piliers correspond une organisation propre avec ses hôpitaux, écoles, clubs sportifs, journaux, syndicats ... Les populations immigrées ont été coulées dans ce moule en encourageant les organisations communautaires. Aujourd'hui, la situation de l'intégration aux Pays-Bas est jugée préoccupante par le gouvernement lui-même à l'issue de plusieurs rapports d'évaluation. Certains chercheurs, comme Herman Philipse, ont parlé d'une tribalisation des Pays-Bas - tribalisering van Nederland. Les populations se regroupent par quartiers communautaires. Les élèves originaires de l'immigration se retrouvent dans les mêmes établissements qualifiés d'  «écoles noires» . Cette communautarisation de l'urbanisme inquiète dans un pays où la concentration de la population fait de la maîtrise de l'espace un enjeu politique essentiel. La langue néerlandaise n'est pas maîtrisée. Le brassage entre communautés est très limité, ce que révèle le pourcentage extrêmement élevé de mariages endogames. Cette situation nourrit des tensions raciales, confessionnelles, un regain d'antisémitisme et une exacerbation des tentations extrémistes révélées par le phénomène Pim Fortuyn.

Lors du déplacement aux Pays-Bas, la commission a entendu des membres du gouvernement qui ont souligné leur volonté d'abandonner la politique menée jusque là. Ils se sont montrés inquiets en constatant que les deuxième voire troisième générations sont tentées par l'islamisme, contrairement à leurs parents. Rompant avec le multiculturalisme, le gouvernement néerlandais désire désormais mener une politique volontaire d'intégration - Integratiesbeleid  - dite de «citoyenneté partagée» , stipulant que les nouveaux immigrants adhèrent aux «valeurs fondatrices de la société néerlandaise» .

La France n'est pas seule à connaître cette conjonction difficile entre deux phénomènes simultanés : la panne de l'intégration sociale et la mutation du paysage religieux ou spirituel. Au-delà du mot laïcité, le problème est commun à l'ensemble de l'Europe : faire leur place à de nouvelles religions, gérer une société diverse, lutter contre les discriminations, promouvoir l'intégration et combattre les tendances politico-religieuses extrémistes porteuses de projets communautaristes. En France, pareils défis sont à la mesure d'une population immigrée ancienne, importante et constitutive depuis des décennies de la richesse de notre société. Notre pays n'est pas dénué d'atouts : il ne s'est pas engagé sur la voie d'un communautarisme poussé à l'extrême ; les personnes issues de l'immigration maîtrisent généralement la langue française ; enfin la force de notre identité culturelle française peut favoriser le creuset de l'intégration.

La laïcité est le produit d'une alchimie entre une histoire, une philosophie politique et une éthique personnelle. Elle repose sur un équilibre de droits et d'exigences. Le principe laïque est conçu comme la garantie de l'autonomie et la liberté de chacun de choisir d'être lui-même. Il suppose une attitude intellectuelle dynamique à l'opposé de la posture paresseuse de la simple neutralité. C'est un problème qui va au-delà de la question spirituelle et religieuse pour concerner la société dans toutes ses composantes. La laïcité touche ainsi à l'identité nationale, à la cohésion du corps social, à l'égalité entre l'homme et la femme, à l'éducation, etc. Après un siècle de pratiques et de transformations de la société, le principe laïque est loin d'être devenu obsolète mais il a besoin d'être éclairé et vivifié dans un contexte radicalement différent.

En 1905, la loi de séparation a été conçue essentiellement par rapport à l'Eglise catholique. Le temps de la laïcité de combat est dépassé, laissant la place à une laïcité apaisée, reconnaissant l'importance des options religieuses et spirituelles, attentive également à délimiter l'espace public partagé. En un siècle, sous l'effet de l'immigration, la société française est devenue diverse, notamment dans le domaine spirituel ou religieux. Il faut ménager une place à de nouvelles religions tout en réussissant l'intégration. Les défis ont changé de nature et les enjeux sont sans doute devenus en même temps plus difficiles à relever : comment concilier une unité et le respect de la diversité ? Cet enjeu est celui d'une société marquée par la volonté de voir reconnaître les options individuelles. La laïcité, qui est aussi une façon de structurer le vivre-ensemble, prend une nouvelle actualité. Pour répondre à ces défis, la laïcité ne doit pas être sur la défensive ; elle ne peut se décliner sur le mode de la forteresse assiégée.  Pour affirmer dans ce contexte l'existence de valeurs communes, il faut une laïcité ouverte et dynamique, capable de constituer un modèle attractif et fédérateur. Elle doit permettre de dessiner harmonieusement la place du citoyen et d'un espace public partagé. La laïcité n'est pas qu'une règle du jeu institutionnel, c'est une valeur fondatrice du pacte républicain, la possibilité de concilier un vivre ensemble et le pluralisme, la diversité.

 


Troisième partie : Le défi de la laïcité

Entre juillet et décembre 2003, la commission a conduit 'une centaine d'auditions publiques et une quarantaine d'auditions à huis clos. Elle a fait le choix d'entendre aussi bien des responsables politiques, religieux, syndicaux, administratifs, associatifs que des élus locaux, chefs d'entreprise, chefs d'établissements, professeurs, directeurs d'hôpital ou de prison, infirmières. Un débat public a été organisé avec 220 élèves de lycées franciliens et français à l'étranger qui avaient préalablement travaillé sur la laïcité. La commission s'est aussi déplacée dans plusieurs pays européens pour confronter l'expérience française à celle de nos partenaires. Elle a, enfin, reçu plusieurs centaines de contributions écrites. A travers ses six mois d'existence, elle a eu le souci d'entendre l'éventail le plus large des opinions qui se sont exprimées dans ce débat.

Le diagnostic qui suit est le fruit de cette recherche conduite en commun par les vingt membres de la commission, eux-mêmes représentants de sensibilités et champs d'expertises les plus larges. Il témoigne du défi auquel la laïcité est aujourd'hui confrontée.

Face à une nouvelle donne sociale et spirituelle, celle-ci a su répondre par l'affirmation du principe d'égalité sur lequel elle est fondée. Mais de nombreuses questions non résolues la mettent aujourd'hui en danger, comme d'autres valeurs fondatrices du pacte social.

3.1 De l'égalité juridique vers l'égalité pratique : quelques progrès

Face à la nouvelle diversité spirituelle et religieuse, la pratique de la laïcité a commencé à s'adapter. L'objectif prioritaire d'égalité entre toutes les options représente un processus de longue durée, encore inachevé.

3.1.1 Mieux prendre en compte toutes les convictions spirituelles ou religieuses

La laïcité est une pratique vivante. Les pouvoirs publics ont su prendre en compte, dans certains domaines, les préoccupations et les besoins nouvellement exprimés en matière spirituelle ou religieuse. Il y a quinze ans, l'essentiel des revendications portait sur la création de nouveaux lieux de culte, mosquées, synagogues ou pagodes. Aujourd'hui, elles s'étendent à d'autres domaines : aménagement des menus de la restauration collective, respect des exigences liées aux principales fêtes religieuses, ou enseignement du fait religieux. Des réponses y ont été apportées en appliquant la loi du 9 décembre 1905 ou, lorsqu'elle n'est pas concernée, en recherchant des «accommodements raisonnables» .

Les municipalités mettent ainsi moins d'obstacles qu'autrefois à l'édification de nouveaux lieux de culte. Les autorisations d'urbanisme sont plus facilement accordées. Des collectivités territoriales ont encouragé la construction d'édifices cultuels en mettant à disposition des terrains communaux dans le cadre de baux emphytéotiques ou en accordant des garanties d'emprunt. Les pratiques ne convergent toutefois pas en ce domaine. Il est en tout cas clair que l'article 2 de la loi du 9 décembre 1905, s'il prohibe le financement public des édifices de culte, n'implique nullement que leur création soit entravée.

De même, les pouvoirs publics veillent à prendre en compte les exigences liées à l'organisation des grandes fêtes religieuses. Des locaux communaux sont mis à la disposition d'organisations communautaires à l'occasion de ces célébrations, comme celles de l'Aïd-el-Kebir ou du Kippour, pour pallier l'insuffisante capacité d'accueil des lieux de culte existants. Le calendrier de toutes les fêtes religieuses est diffusé chaque année à l'ensemble des administrations et des autorisations d'absence peuvent être accordées à cette occasion. Enfin, l'abattage rituel commence à être mieux assuré.

Les administrations prennent en considération, davantage que par le passé, les interdits alimentaires liés aux convictions religieuses. Les responsables des cantines dans les écoles, les hôpitaux et les prisons veillent à proposer, dans la mesure du possible, des menus diversifiés.

Enfin, l'enseignement du fait religieux, comme de l'ensemble des humanités, n'est pas absent des apprentissages scolaires selon les nouvelles orientations des programmes de français et d'histoire, pour les classes de 6ème, 5ème, 2nde et 1ère. Il faut par ailleurs rappeler que, depuis la IIIème République, les grandes questions relatives aux religions antiques, médiévales et modernes ont toujours figuré dans les programmes.

3.1.2 Poursuivre les améliorations

La mise en oeuvre du principe de laïcité n'a pas encore permis de combler des déficits d'égalité entre les croyants ou entre ceux-ci et les athées.

3.1.2.1 Dans l'expression des pensées

Certains parents sont contraints d'inscrire leurs enfants dans des écoles confessionnelles, compte tenu de l'absence d'école publique dans leur commune. Comparés aux Eglises, les courants se rattachant à la libre-pensée et à la philosophie rationaliste ne disposent pas d'un égal accès aux émissions de télévision du service public, contrairement à ce qui se fait dans d'autres pays européens.

3.1.2.2 Dans l'exercice des convictions personnelles

Même lorsque l'absence est compatible avec le fonctionnement normal du service, il est parfois difficile de prendre un jour de congé pour Kippour, l'Aïd-el-Kebir ou à l'occasion d'autres fêtes religieuses. De même, il arrive que des contrôles soient encore organisés à l'école les jours de grandes fêtes religieuses, privant ceux qui ont été autorisés à s'absenter de la possibilité d'y participer.

Il n'y a suffisamment d'aumôniers musulmans ni dans les prisons, ni dans les hôpitaux ; il y en a ni dans l'armée, ni dans les établissements scolaires. Il est vrai qu'en l'absence de structures de représentation de l'Islam l'administration n'avait pas d'interlocuteur pour lui proposer des aumôniers musulmans.

3.1.2.3 Dans le respect des rites mortuaires

La toilette funéraire des morts, par exemple dans les hôpitaux, ne peut pas être toujours assurée dans le respect des règles religieuses, même lorsque celles-ci sont compatibles avec les nécessités de l'ordre public et les contraintes de service. Enfin, il est parfois impossible d'enterrer les morts conformément aux diverses traditions religieuses et dans le respect des lois de la République.

3.2 Services publics et monde du travail : des atteintes préoccupantes

Des difficultés inédites et de plus en plus nombreuses ont surgi. Elles témoignent que l'exigence laïque, dans les services publics, notamment à l'école, et dans le monde du travail, est affaiblie par des revendications tendant à faire prévaloir des convictions communautaires sur les règles générales. Le principe de laïcité est aujourd'hui mis à mal dans des secteurs plus nombreux qu'il ne paraître. La commission est consciente que les difficultés rencontrées sont aujourd'hui encore minoritaires. Mais elles sont réelles, fortes et annonciatrices de dysfonctionnements, d'autant plus que la diffusion récente et rapide de ces phénomènes est préoccupante. Ces difficultés affectent d'abord les services publics, où elles laissent les agents désemparés. Elles n'épargnent plus le monde du travail.

3.2.1 Des services publics niés dans leur principe et entravés dans leur fonctionnement

Des services publics sont, au nom des convictions religieuses de certains de leurs usagers, quelquefois de leurs agents, niés dans leur principe et entravés dans leur fonctionnement. En effet, les revendications auxquelles ils doivent faire face mettent en cause l'égalité et la continuité qui les fondent. Si la République n'est pas à même de restaurer leur fonctionnement normal, c'est donc l'avenir même de ces services publics qui est en jeu.

Peu de secteurs de l'action publique sont épargnés par cette évolution. Les dysfonctionnements, loin de se limiter à l'école, touchent aussi hôpitaux, prisons, palais de justice, équipements publics ou services administratifs.

3.2.1.1 A l'école

A l'école, le port d'un signe religieux ostensible - grande croix, kippa ou voile- suffit déjà à troubler la quiétude de la vie scolaire. Mais les difficultés rencontrées vont au-delà de cette question excessivement médiatisée.

En effet, le cours normal de la scolarité est aussi altéré par des demandes d'absences systématiques un jour de la semaine, ou d'interruption de cours et d'examens pour un motif de prière ou de jeûne. Des comportements contestant l'enseignement de pans entiers du programme d'histoire ou de sciences et vie de la terre désorganisent l'apprentissage de ces disciplines. Certaines jeunes filles recourent à des certificats médicaux injustifiées pour être dispensées des cours d'éducation physique et sportive. Des épreuves d'examen sont troublées par le refus d'élèves de sexe féminin de se soumettre aux contrôles d'identité ou d'être entendues par un examinateur masculin. Des enseignants ou des chefs d'établissement, au seul motif que ce sont des femmes, voient leur autorité contestée par des élèves ou leurs parents.

L'accès de tous à l'école est fragilisé par des cas de déscolarisation pour des motifs religieux. Des recours à l'enseignement par correspondance ont été signalés. En outre, certaines écoles privées sous contrat n'accueillent que les élèves qui peuvent justifier de leur appartenance à la religion propre à l'établissement ; elles n'enseignent pas, par ailleurs, les parties du programme qui ne leur paraissent pas conformes à certains aspects de leur vision du monde.

Toutes ces attitudes sont illégales. Même si elles ne sont le fait que d'une minorité activiste, elles portent gravement atteinte aux principes qui régissent le service public. Celui-ci est mis à mal dans son fondement même. Ces comportements peuvent susciter des réactions en retour. Il a été ainsi rapporté à la commission que des enseignants ont protesté contre la présence, dans l'école ou dans l'encadrement d'une «sortie scolaire» , de mères d'élèves au seul motif qu'elles portaient un voile.

3.2.1.2 A l'hôpital

L'hôpital n'est plus épargné par ce type de remises en cause. Il avait déjà été confronté à certains interdits religieux, tels que l'opposition à des transfusions par des témoins de Jéhovah. Plus récemment se sont multipliés les refus, par des maris ou des pères, pour des motifs religieux, de voir leurs épouses ou leurs filles soignées ou accouchées par des médecins de sexe masculin. Des femmes ont ainsi été privées de péridurale. Des soignants ont été récusés au prétexte de leur confession supposée. Plus généralement, certaines préoccupations religieuses des patients peuvent perturber le fonctionnement de l'hôpital : des couloirs sont transformés en lieux privatifs de prière ; des cantines parallèles aux cantines hospitalières sont organisées pour servir une nourriture traditionnelle, au mépris des règles sanitaires.

 

Là encore, les fondements du service public sont directement affectés : principes d'égalité, de continuité, respect des règlements sanitaires et des exigences de santé.

3.2.1.3 Dans le secteur de la justice

Dans les prisons, un grand nombre de difficultés sont apparues. La loi du 9 décembre 1905 et le code de procédure pénale encadrent, en fonction des exigences propres des établissements pénitentiaires, l'expression de la vie spirituelle et religieuse des détenus. Mais dans un milieu où la pression collective est très forte, des influences s'exercent sur des détenus pour qu'ils se soumettent à certaines prescriptions religieuses. Lors de leurs visites, les familles et amis de prisonniers sont vivement «incités» à adopter une tenue «religieusement correcte» . Dans ce contexte de tension, l'administration pénitentiaire peut être tentée, afin de maintenir l'ordre au sein de la prison, de procéder à des regroupements communautaires. Une telle solution risque d'enclencher un cercle vicieux, en renforçant l'emprise du groupe sur les individus incarcérés les plus faibles.

La justice n'a pas été épargnée. Une demande de récusation d'un magistrat a été formée en raison de sa confession supposée. Après avoir été désignés, des jurés d'assises ont souhaité siéger en affichant des signes religieux ostentatoires. Le garde des sceaux, ministre de la justice, s'est opposé à ce qu'une avocate prête serment revêtue d'un voile.

3.2.1.4 Des comportements qui se multiplient

Lors de journées d'appel pour la défense, des difficultés ont été constatées. Certaines jeunes filles n'ont pas voulu participer à des cours de secourisme mixtes, et ont déclaré refuser, par principe, de porter secours à des hommes. Plus généralement, les gestionnaires d'équipements publics, et en particulier les communes, sont sollicités pour offrir aux usagers des créneaux d'utilisation non mixte. Cette logique est dangereuse et discriminatoire. Elle ouvre à terme la voie à d'autres formes de distinctions, par exemple, selon des critères de nationalité ou d'appartenance ethnique. Ces comportements affaiblissent gravement les services publics, au détriment de tous, surtout des citoyens les plus démunis qui devraient en être les premiers bénéficiaires. Certaines revendications religieuses sont maintenant portées par des agents publics. Des fonctionnaires ont exigé de porter, sur leur lieu de travail, une kippa ou un voile manifestant leur appartenance confessionnelle. Récemment des internes en médecine ont également exprimé cette volonté.

De tels comportements, contraires au principe de neutralité qui structure le service public, sont gravement préoccupants. Il faut avoir conscience qu'ils sont souvent le fait de groupes organisés qui testent la résistance de la République.

3.2.2 Des fonctionnaires désemparés face à ces évolutions

Confrontés aux phénomènes qui viennent d'être décrits, les personnels concernés se trouvent en situation de désarroi. Ils font état du malaise et du mal-être que suscite en eux cette situation et qui les empêche d'accomplir leur mission. Ils en sont affectés moralement. Des enseignants estiment ainsi qu'ils ne peuvent plus accomplir leur mission. Ils en sont réduits à des tâches de surveillants ou de travailleurs sociaux. Des personnels hospitaliers s'épuisent dans des négociations avec les usagers, au détriment des soins qu'ils devraient prodiguer en urgence.

Ce malaise devient parfois une vraie souffrance. Des personnes auditionnées ont déclaré avoir l'impression d'être livrées à elles-mêmes pour résoudre ces difficultés. Elles ont le sentiment que les règles ne sont pas claires, que la hiérarchie ne leur apporte qu'un faible soutien. Sur le terrain, elles sont confrontées à des situations éprouvantes.

Elles s'estiment victimes d'une «guérilla» permanente contre la laïcité. A ce titre, l'échelon local n'est pas le plus pertinent pour développer une stratégie de réponse. C'est pourquoi elles attendent un soutien de l'Etat, une ligne claire et ferme.

3.2.3 Un monde du travail qui n'est plus épargné

Dans les années 1960, les grandes entreprises avaient su régler les questions religieuses auxquelles elles avaient été confrontées en raison de l'origine de leurs employés. Elles avaient ainsi aménagé les menus de la restauration collective. L'organisation du temps de travail, à travers des pauses spécifiques, avait été adaptée pour tenir compte de la période du ramadan. Enfin, certaines entreprises avaient réservé des salles pour la prière au sein de leurs établissements. Il s'agissait de favoriser l'intégration de la main-d'oeuvre étrangère, tout en respectant certaines pratiques, dans la mesure où elles ne faisaient pas obstacle à la bonne marche de l'entreprise.

La situation est aujourd'hui différente. Les entreprises ne sont plus confrontées à l'expression de besoins, mais à des revendications, notamment du fait de l'arrivée dans le monde du travail d'une nouvelle génération d'actifs. Ces revendications, d'après de nombreux chefs d'entreprise, dépassent les limites du «vivre-ensemble» .

Des responsables d'entreprises doivent faire face à des salariées qui portent le voile et refusent de serrer la main de leurs collègues masculins. Certains employés ne reconnaissent pas l'autorité de cadres quand il s'agit de femmes.

Ce faisant, ces revendications présentent une triple menace. Elles fragilisent la concorde qui doit exister entre salariés, quels que soient leur sexe et leurs convictions philosophiques et religieuses. Elles modifient la relation avec la clientèle, que l'entreprise souhaite généralement empreinte de neutralité. Enfin, elles présente des risques en termes de sécurité dans les entreprises industrielles. Ces comportements se retournent contre ceux qui les adoptent. Certains chefs d'entreprise font observer que par le voile et les revendications qui y sont attachées, certaines jeunes femmes se privent, d'elles-mêmes, de toute possibilité de recrutement, ou, si elles disposent déjà d'un contrat de travail, de toute possibilité d'avancement. Certaines salariées refusent d'accéder à des postes d'encadrement, pour ne pas avoir à organiser le travail des collaborateurs de sexe masculin ; elles s'enferment ainsi d'elles-mêmes dans des postes subalternes. Ces comportements ont été qualifiés «d'auto-discrimination» .

Ces revendications, outre qu'elles affectent le fonctionnement interne des entreprises sont donc, dans bien des cas, un obstacle à l'insertion dans le monde du travail et à l'égalité professionnelle.

3.3 Le pacte social : des fondements sapés

Les fondements du pacte social sont sapés par un repli communautaire plus subi que voulu au sein de quartiers relégués, par la menace qui pèse sur les libertés individuelles et par le développement de discriminations fondées sur le sexe ou les origines.

3.3.1 Un repli communautaire plus subi que voulu

L'ensemble des intervenants de terrain auditionnés par la commission ont fait état d'un contexte social et urbain favorable au développement de logiques communautaristes, faisant primer l'allégeance à un groupe particulier sur l'appartenance à la République. Ce phénomène était, jusqu'à ces dernières années, encore peu perceptible en France.

Quelques chiffres illustrent la gravité de cette situation. Il a été signalé à la commission que dans sept cents quartiers, accueillant de nombreuses nationalités, les difficultés se cumulent : chômage supérieur à 40%, problèmes aigus de scolarisation, signalements sociaux trois fois plus importants que dans le reste du territoire. Les habitants de ces quartiers délaissés ont le sentiment d'être victimes d'une relégation sociale qui les condamne au repli sur eux-mêmes. C'est notamment le cas des plus jeunes. 32% de la population y a moins de vingt ans : c'est dire le gâchis pour eux-mêmes et pour la République.

 

Dans certains cas l'école et le sport ne permettent plus de lutter contre ce repli communautariste, car ils ne parviennent plus à assurer leur fonction de brassage social. Les enfants des classes moyennes fuient vers le secteur privé ou obtiennent des dérogations à la carte scolaire : les écoles sont parfois devenues socialement et ethniquement homogènes. Le développement d'équipements sportifs au coeur des quartiers ne permet plus la confrontation des milieux et des cultures sur les terrains. Les équipes communautaires se développent et ne participent plus aux compétitions organisées par les fédérations qui étaient pourtant l'occasion de rencontres. La pratique sportive féminine est en baisse sensible dans ces quartiers. Des femmes sont de facto exclues des stades et des piscines. Des clubs féminins ou mixtes disparaissent. Le peu de dialogue interculturel ou de valorisation des cultures dans une logique d'échange aggrave cet état de fait. Cet ensemble de phénomènes sape la confiance dans la République et l'identification à la nation. Il nourrit un repli communautaire plus subi que voulu dans bien des cas.

Des groupes communautaristes politico-religieux exploitent ce malaise social réel pour mobiliser des militants. Ils développent une stratégie d'agression contre des individus afin de les plier à la norme communautaire qu'ils préconisent. Ces groupes agissent ainsi dans les quartiers relégués en soumettant les populations les plus fragiles à une tension permanente.

Il en va ainsi des pressions qui sont exercées sur des jeunes filles ou jeunes femmes pour qu'elles portent une tenue donnée et respectent des préceptes religieux tels que ces groupes les interprètent, sous peine de devoir s'effacer de la vie sociale et associative.

3.3.2 Des menaces sur les libertés individuelles

3.3.2.1 Une grave régression de la situation des jeunes femmes

«La situation des filles dans les cités relève d'un véritable drame» : par ces termes, une dirigeante associative a mis en lumière que les premières victimes de la dégradation de la situation sociale sont les femmes. Une autre jeune femme, entendue à huis clos, en raison des menaces dont elle craignait de faire l'objet, a résumé la situation ainsi : «La République ne protège plus ses enfants » .

Les jeunes femmes se retrouvent victimes d'une résurgence du sexisme qui se traduit par diverses pressions et par des violences verbales, psychologiques ou physiques. Des jeunes gens leur imposent de porter des tenues couvrantes et asexuées, de baisser le regard à la vue d'un homme ; à défaut de s'y conformer, elles sont stigmatisées comme «putes» . Plusieurs associations s'alarment des démissions de plus en plus fréquentes de leurs adhérentes d'origine étrangère, qui se voient interdire par leur milieu l'engagement dans la vie associative.

Dans ce contexte, des jeunes filles ou des femmes portent volontairement le voile, mais d'autres le revêtent sous la contrainte ou la pression. Il en va ainsi des fillettes pré-adolescentes à qui le port du voile est imposé, parfois, par la violence. Les jeunes filles, une fois voilées, peuvent traverser les cages d'escalier d'immeubles collectifs et aller sur la voie publique sans craindre d'être conspuées, voire maltraitées, comme elles l'étaient auparavant, tête nue. Le voile leur offre ainsi, paradoxalement, la protection que devrait garantir la République. Celles qui ne le portent pas et le perçoivent comme un signe d'infériorisation qui enferme et isole les femmes sont désignées comme «impudiques» , voire «infidèles» .

Des jeunes femmes sont aussi victimes d'autres formes de violences : mutilations sexuelles, polygamie, répudiation. Le statut personnel de ces femmes ne permet pas toujours de s'y opposer ; sur le fondement de conventions bilatérales, le droit du pays d'origine peut leur être applicable, y compris les dispositions directement contraires à l'égalité entre les sexes et aux droits fondamentaux. Des mariages sont imposés dans certaines communautés, notamment turque, maghrébine, africaine et pakistanaise. En faisant venir de l'étranger le futur époux, les familles tentent d'éviter l'autonomie et l'émancipation choisies par leurs filles, mais aussi parfois par leurs fils. Parfois aussi, la jeune fille est «mariée» à l'occasion de vacances dans le pays d'origine, ce qui signifie la fin de la scolarité.

La commission ne peut que saluer le courage avec lequel certaines jeunes femmes sont venues témoigner. Certaines n'ont accepté d'être auditionnées qu'à la condition du huis clos. L'une d'entre elles, qui en connaissance de cause, avait donné son accord à une audition publique retransmise sur la chaîne Public-Sénat, a été, dès le lendemain, menacée dans sa cité.

Des droits élémentaires des femmes sont aujourd'hui quotidiennement bafoués dans notre pays. Une telle situation est inacceptable.

3.3.2.2 Des manifestations racistes et xénophobes

Nombre de personnes auditionnées ont insisté devant la commission sur l'hostilité manifeste dont font l'objet les musulmans. Ces faits, qui peuvent aller jusqu'à des profanations de tombes et des violences physiques, traduisent une forme de haine contre l'Islam. Ce racisme à l'encontre des musulmans vient relayer les actes de racisme anti-maghrébin connus jusqu'alors. Dans le regard de certains, les personnes d'origine étrangère, qu'elles soient maghrébines ou turques notamment, sont renvoyées et réduites à une identité religieuse supposée, faisant l'impasse sur tous les autres dimensions de leur appartenance culturelle. Cet amalgame se double d'une assimilation entre Islam et radicalisme politico-religieux, oubliant ainsi que la grande majorité des musulmans confesse une foi et une croyance parfaitement compatibles avec les lois de la République.

3.3.2.3 La montée d'un nouvel antisémitisme

Les menaces à la laïcité vont de pair avec un regain de violence à l'égard de personnes appartenant ou censées appartenir à la communauté juive. Ce antisémitisme ravivé, en France ou dans d'autres pays européens, est attisé par les images du conflit israélo-palestinien. Quelles que soient les indignations suscitées par celles-ci, les solidarités avec une partie au conflit, cela ne peut se traduire sur le territoire de la République, en actes ou en paroles. Toute injure, toute acte, toute violence à caractère antisémite est répréhensible et doit être punie sévèrement, conformément à la loi. En 2002, parmi les actes racistes, les violences antisémites sont pour la première fois majoritaires : près de 200 actes et plus de 730 menaces antisémites ont été recensés par le ministère de l'intérieur.

Les divers représentants des communautés juives ont fait part à la commission du climat de peur dans lequel vivent de plus en plus de familles juives. Ces violences sont particulièrement présentes à l'école. L'insulte courante dans les cours de récréation devient «sale feuj !» ou «sale juif !» . Le contenu des cours est parfois contesté quand est abordée l'histoire de la communauté juive, à tel point que l'enseignement de la Shoah en devient impossible. Des enfants, en raison de leur appartenance religieuse supposée, sont persécutés par des camarades de classe. Le port de la kippa au sortir de l'école, dans la rue et dans les transports publics, peut être dangereux. Lors de l'audition de 220 lycéens par la commission, l'un d'entre eux a déclaré, sans que personne ne le démente, qu'aucun élève juif ne pourrait porter la kippa dans son lycée sous peine d'être immédiatement «lynché» . Face à ces violences, des élèves ont dû être «exfiltrés » des écoles publiques dans lesquelles ils étaient inscrits et transférés dans d'autres. Dans ce contexte, les demandes d'inscription dans les écoles confessionnelles juives et catholiques ont été en nette augmentation à la rentrée scolaire 2003. Ces menaces ne pèsent pas que sur les élèves. Des enseignants ont quitté l'enseignement public, en raison des difficultés auxquelles ils étaient confrontés du fait de leur patronyme.

3.3.3 Des discriminations rampantes

L'existence de discriminations, reflet d'un racisme persistant, contribue à fragiliser la laïcité.

La discrimination à l'embauche peut conduire ceux qui en sont victimes à désespérer du modèle républicain et des valeurs qui lui sont liées. Quand un candidat pour un poste se rend compte que son nom ou son prénom constituent un obstacle, il ne peut qu'éprouver un sentiment d'injustice contre lequel il est désemparé et sans recours. Faut-il en arriver à changer de prénom pour obtenir un emploi ? Cette perte d'identité, vexatoire, fait douter de la réalité de l'égalité et du respect effectif de tous les hommes et femmes. On a pu parler de «plafond de verre» à propos de cet obstacle invisible à l'ascension sociale, reprenant ainsi, pour des personnes issues de l'immigration, une expression utilisée pour les discriminations sexistes qui frappent les femmes. Si la mention ou la marque supposée d'une origine fait obstacle à l'insertion sociale et économique, voire à la reconnaissance à leur juste valeur des compétences acquises, il ne faut pas s'étonner ensuite qu'une sorte de conscience «victimaire » conduise à valoriser a contrario cette origine, voire à la mythifier en exacerbant la différence. La dérive communautariste, dès lors, n'est pas loin. Ce phénomène est encore limité mais il ne faut pas sous-estimer le risque si celui-ci devait perdurer. Ceux qui ont fait sans réserve le pari de la promotion par l'école et l'acquisition de ses savoirs se croyaient «enfants de la République» . Sur le marché du travail, ils voient trop souvent les portes se fermer. La même analyse vaut pour les discriminations dans l'accès au logement. Difficiles à établir, elles sont néanmoins fréquentes. La grandeur des principes ne saurait être en aucun cas démentie par la bassesse des pratiques, sauf à ouvrir la voie à ceux qui exploitent les sentiments de frustration pour leurs desseins communautaristes. La laïcité ne peut pas tout. Elle fait valoir à la fois des droits et des devoirs. Or certaines situations sociales rendent peu crédibles les droits, et de ce fait, disposent mal ceux qui en sont victimes à assumer leurs devoirs. Mais on ne saurait s'en prévaloir pour déclarer les exigences de la laïcité illégitimes, et renoncer à les affirmer au prétexte qu'existe l'injustice sociale.


Quatrième partie : Affirmer une laïcité ferme qui rassemble

La commission considère que le principe de laïcité, fruit de l'histoire et d'un apprentissage centenaire, a permis à la France, terre de diversités culturelles et spirituelles, de parvenir à un équilibre qu'il serait inutile, voire dangereux de vouloir briser. La loi de 1905 doit rester un socle du vivre ensemble en France. La laïcité doit continuer à faire respecter la liberté de conscience et l'égalité de toutes et de tous. C'est pourquoi l'émergence de nouvelles pratiques religieuses nécessite une application du principe de laïcité renouvelée.

4.1 Promouvoir la laïcité et lutter contre les discriminations

La laïcité n'est pas une notion familière pour nombre de nos concitoyens. S'il est nécessaire de promouvoir la laïcité, celle-ci ne retrouvera sa légitimité que si les pouvoirs publics et l'ensemble de la société luttent contre les pratiques discriminatoires et mènent une politique en faveur l'égalité des chances.

4.1.1 Réaffirmer et réapprendre la notion de laïcité

4.1.1.1 Réaffirmer la laïcité

La loi du 9 décembre 1905 n'a pas à être remise en chantier : le cadre qu'elle a défini et qui reste le nôtre aujourd'hui constitue un ajout majeur qui suscite l'intérêt de nombreux pays, confrontés aux mêmes défis que la France.

La commission propose l'adoption d'une « Charte de la laïcité » , définissant les droits et les obligations de chacun. Elle pourrait reprendre l'ensemble des principes énumérés dans le présent rapport. Cette Charte, dépourvue de valeur normative, prendrait la forme d'un guide qui serait remis à différentes occasions : la remise de la carte d'électeur, la formation initiale des agents du service public, la rentrée des classes, l'accueil des migrants - qu'un contrat d'accueil et d'intégration soit signé ou non - ou l'acquisition de la nationalité. La commission préconise qu'elle soit aussi affichée dans les lieux publics concernés.

L'adoption d'un code de la laïcité, qui rassemblerait l'ensemble des textes relatifs à la laïcité, a été évoquée. Cette proposition ne paraît pas adaptée, car les textes concernés sont trop peu nombreux pour donner lieu à codification.

La commission estime que la réaffirmation de la laïcité ne conduit pas à remettre en cause le statut particulier de l'Alsace-Moselle, auquel est particulièrement attachée la population de ces trois départements. Un aménagement lui paraît cependant nécessaire. Doit être envisagée toute mesure permettant d'affirmer l'égalité des croyants, des athées et des agnostiques. La pratique actuelle, qui oblige les parents à effectuer une demande spécifique pour que leurs enfants soient dispensés de l'enseignement religieux, pourrait être modifiée. Il suffirait qu'un formulaire soit remis en début d'année scolaire aux parents, afin qu'ils répondent positivement ou négativement à cette offre de cours. De même, la commission estime que l'enseignement de la religion musulmane doit être proposé aux élèves, au même titre que celui des autres religions.

La commission note que pour les départements et territoires d'outre-mer aucune proposition de modification des statuts particuliers ne lui a été soumise.

4.1.1.2 Réapprendre la laïcité

Le premier lieu d'apprentissage des valeurs républicaines est et doit rester l'école : enseignants comme élèves gagneront à approfondir le principe de laïcité. La commission se félicite de la création, dans les instituts universitaires de formation des maîtres (IUFM), de deux modules d'enseignement, l'un sur la philosophie de la laïcité et les valeurs de la République, l'autre sur l'enseignement du fait religieux et la déontologie laïque. Ces modules doivent être généralisés. La commission reprend à son compte la proposition formulée par certaines personnes auditionnées : faire signer une « charte de la laïcité » aux enseignants, lors de leur entrée à l'IUFM ou lors de leur première prise de fonction.

En tant que principe fondateur de l'école, la laïcité est un thème majeur de l'éducation civique. Aujourd'hui, la laïcité ne peut être conçue sans lien direct avec le principe d'égalité entre les sexes. La commission propose que la laïcité, intégrant l'égalité entre l'homme et la femme, fasse l'objet d'un temps fort d'étude et de débats, par exemple au cours d'une « journée de Marianne » qui pourrait être instituée pendant la semaine internationale de lutte contre le racisme. 

Tout nouvel établissement scolaire doit comporter sur son fronton le triptyque républicain, et cette exigence doit figurer dans le cahier des charges de sa construction. Pour les établissements existants, un programme pluriannuel d'apposition de ce triptyque doit être mis en oeuvre et soumis aux conseils d'administration des établissements scolaires.

Pour de nombreux jeunes gens, le service national était l'occasion de sortir de leur environnement familial et social et d'être confrontés à l'autorité. Le brassage social, l'apprentissage du vivre ensemble, le respect des différences culturelles et spirituelles dans un cadre laïque : l'école ne peut à elle seule assurer l'ensemble de ces missions. Un service civil pourrait être instauré pour favoriser le brassage social. A défaut, la laïcité doit être réaffirmée lors des journées d'appel à la préparation de la défense, qui ont le mérite de rassembler tous les jeunes d'une même classe d'âge.

4.1.2 Lutter contre les discriminations sociales

C'est sur le terreau du mal vivre que se développent les extrémismes communautaristes : la laïcité n'a de sens et de légitimité que si l'égalité des chances est assurée en tout point du territoire, les diverses histoires qui fondent notre communauté nationale reconnues et les identités multiples respectées.

4.1.2.1 Combattre les discriminations sociales et urbaines

Le terme de cité, à l'origine de la citoyenneté, est aujourd'hui devenu l'incarnation de la perte de sens du citoyen : les ghettos existent désormais sur le sol français. La commission prend acte de la création d'une agence nationale chargée de réhabiliter les zones de relégation sociale et de la hausse très significative des crédits qui l'accompagne. Elle souhaite que la politique de lutte contre les discriminations urbaines soit une priorité nationale.

La future haute autorité indépendante qui sera compétente à l'égard de toutes les formes de discriminations devra modifier les pratiques et faire évoluer les comportements en matière notamment de racisme direct ou indirect et d'intolérance religieuse. Les premières victimes sont les jeunes qui cumulent plusieurs formes de discrimination en raison de leur appartenance ethnique, religieuse, ou de leur lieu de domicile.

4.1.2.2 Supprimer les discriminations induites par les politiques publiques

Paradoxalement, l'Etat n'a pas encore respecté toutes ses obligations en matière d'accès au service public de l'éducation. Le préambule de la Constitution de 1946 a pourtant consacré le principe selon lequel « l'organisation de l'enseignement public, gratuit et obligatoire à tous les degrés est un devoir de l'Etat » . Or force est de constater que cette obligation constitutionnelle n'est pas totalement respectée. Dans certaines communes rurales, les familles sont contraintes de scolariser leurs enfants dans des établissements privés sous contrat d'association, du fait de l'absence d'école publique. Il s'agit là d'une situation résiduelle qui n'a plus lieu d'être.

A partir des années 1970, à une époque où la venue de populations immigrées était considérée comme temporaire, la France a signé avec l'Algérie, l'Espagne, l'Italie, le Maroc, le Portugal, la Serbie-Monténégro, la Tunisie et la Turquie des accords bilatéraux pour proposer un enseignement des langues et cultures d'origine (ELCO) aux enfants de l'immigration. Les accords auxquels s'adossent ces ELCO sont depuis régulièrement reconduits. Or, la commission constate que sur fond de droit à la différence, on a glissé vers le devoir d'appartenance. Cet enseignement relève d'une logique communautariste. Il est assuré par des enseignants étrangers, rémunérés par le pays d'origine pour des jeunes, qui, eux, sont souvent de nationalité française et ont vocation à vivre en France définitivement.

Ce dispositif va souvent à l'encontre de l'intégration des jeunes issus de l'immigration, de la promotion de la langue française, et de la valorisation de l'enseignement de l'arabe, du turc et d'autres langues. La commission recommande la suppression progressive des ELCO au fur et à mesure de leur remplacement par un enseignement de langues vivantes de droit commun. Dans le primaire, cet enseignement pourrait être confié, en cas de besoin, à des associations agréées par l'Etat. La situation actuelle, où l'enseignement de l'arabe est assuré très majoritairement dans le cadre d'écoles coraniques, n'est pas satisfaisante. L'Education nationale doit réfléchir aux moyens de promouvoir cet enseignement à l'école, en valorisant notamment ces cours de langues. Par ailleurs, la commission préconise l'introduction de l'enseignement de langues étrangères non étatiques (le berbère et le kurde par exemple), à l'instar des langues régionales : 2000 élèves s'inscrivent chaque année à l'épreuve facultative de berbère au baccalauréat.

La société française ne peut accepter des atteintes à l'égalité des sexes et à la mixité. Le recul de cette mixité dans les lieux publics, notamment dans l'accès aux équipements publics sportifs, porte une atteinte grave à l'égalité. Y faire droit serait entrer dans une logique inacceptable. L'ouverture au public de ces équipements ne peut en aucun cas être fondée sur des critères discriminatoires liés au sexe, mais aussi à la religion, et une disposition législative pourrait rappeler l'exigence de mixité. Les associations participant au service public du sport doivent être soumises aux mêmes règles.

Mais la commission insiste sur la nécessité d'éviter toute confusion entre le fait communautaire et le communautarisme, ainsi qu'entre le culturel et le cultuel. A cet égard, la commission souligne le risque qu'il y aurait à enfermer les populations dans la seule référence religieuse, et à limiter le partenariat aux associations confessionnelles, alors que les associations à vocation culturelle peuvent faciliter le dialogue au sein de la société française. La République n'a pas vocation à légitimer l'existence de communautés, mais elle peut prendre en considération des associations culturelles qui jouent un rôle décisif comme relais de la laïcité.

L'Etat et ses partenaires, associations ou collectivités locales, gagneraient à préciser les critères d'attribution des aides à des structures communautaires : oui au financement de celles qui favorisent les échanges, les rencontres, l'ouverture sur la cité ; non à l'aide aux associations qui refusent le dialogue avec le reste de la société. La priorité doit aujourd'hui être donnée aux équipements favorisant le brassage social de l'ensemble de la population d'une même ville, plutôt qu'aux équipements de quartier au bilan mitigé.

Enfin, il est nécessaire de dénoncer les conventions internationales qui reconnaissent la polygamie ou la répudiation. En matière de statut personnel, la France, comme le font déjà certains de ses partenaires européens, doit faire primer le droit du pays de domicile sur le droit du pays d'origine.

4.1.2.3 Respecter la diversité

«A la mosquée, au moins, j'existe !»  : cette exclamation en forme d'avertissement, entendue par la commission, sonne comme un véritable échec de la politique d'intégration des vingt dernières années.

Il faut combattre la méconnaissance et les préjugés sur les différentes composantes de l'histoire française et sur le fait migratoire. L'enseignement de l'histoire de l'esclavage est absent des programmes, et celui de l'histoire de la colonisation, de la décolonisation, mais aussi de l'immigration occupe une place insuffisante. Ces enseignements devraient tenir toute leur place au collège et au lycée, en métropole et dans les départements et territoires d'outre-mer. Le futur Centre de mémoire de l'immigration est pour sa part destiné à devenir un lieu de formation, de recherches et de débats sur le fait migratoire.

4.2 Faire vivre les principes de la République

Le débat public s'est engagé dans la polémique sur le port du voile islamique à l'école. Les auditions de la commission ont permis de mesurer la logique réductrice et stigmatisante de cette approche, limitée à un signe et dans le seul cadre scolaire :

  • Au-delà de l'école, c'est l'ensemble du service public qui est confronté à des difficultés dans l'application du principe de laïcité (santé, justice, défense) ;
  • depuis l'expression ostentatoire et prosélyte jusqu'à l'atteinte aux droits de la personne et aux libertés publiques, les menaces ébranlent l'ensemble de notre édifice juridique.

Réaffirmer des règles claires pour tous est indispensable dans les services publics.

4.2.1 Réaffirmer la stricte neutralité qui s'impose aux agents publics

Depuis le début du XXème siècle, la jurisprudence constante du Conseil d'Etat impose aux agents publics la plus stricte neutralité. Elle n'a jusqu'à présent jamais fait l'objet d'une consécration législative. La commission estime qu'il serait opportun de transcrire dans le statut général des trois fonctions publiques le respect de la neutralité du service auquel sont tenus les fonctionnaires et les agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Sans préjudice de l'exercice de leur droit syndical, ils ne peuvent exprimer en service leurs idées et convictions politiques, religieuses ou philosophiques. En contrepartie de cette obligation, la commission considère que le statut des agents publics devrait leur offrir la garantie qu'aucune récusation ou mise en cause à leur égard n'est possible sur le fondement de leurs convictions personnelles ou de leur appartenance, réelle ou supposée, à un groupe religieux, politique ou philosophique.

Ces obligations de neutralité devraient être mentionnées dans les contrats conclus avec les entreprises délégataires de service public ou celles concourant au service public.

4.2.2 Défendre les services publics

4.2.2.1 L'école

La question de la laïcité est réapparue en 1989 là où elle est née au XIXème siècle : à l'école. Sa mission est essentielle dans la République. Elle transmet les connaissances, forme à l'esprit critique, assure l'autonomie, l'ouverture à la diversité des cultures, et l'épanouissement de la personne, la formation des citoyens autant qu'un avenir professionnel. Elle prépare ainsi les citoyens de demain amenés à vivre ensemble au sein de la République. Une telle mission suppose des règles communes clairement fixées. Premier lieu de socialisation et parfois seul lieu d'intégration et d'ascension sociale, l'école influe très largement sur les comportements individuels et collectifs. A l'école de la République sont accueillis non de simples usagers, mais des élèves destinés à devenir des citoyens éclairés. L'école est ainsi une institution fondamentale de la République, accueillant pour l'essentiel des mineurs soumis à l'obligation scolaire, appelés à vivre ensemble au-delà de leurs différences. Il s'agit d'un espace spécifique, soumis à des règles spécifiques, afin que soit assurée la transmission du savoir dans la sérénité. L'école ne doit pas être à l'abri du monde, mais les élèves doivent être protégés de la   « fureur du monde»  : certes elle n'est pas un sanctuaire, mais elle doit favoriser une mise à distance par rapport au monde réel pour en permettre l'apprentissage. Or dans de trop nombreuses écoles, les témoignages ont montré que les conflits identitaires peuvent devenir un facteur de violences, entraîner des atteintes aux libertés individuelles et provoquer des troubles à l'ordre public.

Le débat public s'est centré sur le port du voile islamique par de jeunes filles et plus largement sur le port de signes religieux et politiques à l'école. La commission a souhaité retracer les différentes prises de position, exprimées par les personnes auditionnées :

  • Pour celles qui le portent, le voile peut revêtir différentes significations. Ce peut être un choix personnel ou au contraire une contrainte, particulièrement intolérable pour les plus jeunes. Le port du voile à l'école est un phénomène récent. Affirmé dans le monde musulman dans la décennie 1970 avec l'émergence de mouvements politico-religieux radicaux, il ne se manifeste en France qu'à partir de la fin des années 1980.
  • Pour celles qui ne le portent pas, la signification du voile islamique stigmatise «la jeune fille pubère ou la femme comme seule responsable du désir de l'homme» , vision qui contrevient fondamentalement au principe d'égalité entre les hommes et les femmes.
  • Pour l'ensemble de la communauté scolaire, le port du voile est trop souvent source de conflits, de divisions et même de souffrances. Le caractère visible d'un signe religieux est ressenti par beaucoup comme contraire à la mission de l'école qui doit être un espace de neutralité et un lieu d'éveil de la conscience critique. C'est aussi  une atteinte aux principes et aux valeurs que l'école doit enseigner, notamment l'égalité entre les hommes et les femmes.

 

La commission a entendu les représentants des grandes religions ainsi que des dirigeants d'associations de défense des droits de l'homme qui ont fait part de leurs objections vis-à-vis d'une loi interdisant le port de signes religieux. Les motifs invoqués sont les suivants : stigmatisation des musulmans, exacerbation du sentiment anti-religieux, image à l'étranger d'une France « liberticide » , encouragement à la déscolarisation et développement d'écoles confessionnelles musulmanes. Les difficultés d'application auxquelles se heurterait une loi ont été soulignées. La jurisprudence du Conseil d'Etat a abouti à un équilibre auquel elles sont attachées et qu'une loi risquerait de mettre à mal.

D'autres - la quasi totalité des chefs d'établissements et de très nombreux professeurs - sont convaincus qu'il faut lépngérer. La commission a été particulièrement sensible à leur désarroi. Insuffisamment outillés, ils se sentent bien seuls devant l'hétérogénéité de ces situations et la pression exercée par les rapports de force locaux. Ils contestent des chiffres officiels qui minimisent les difficultés rencontrées sur le terrain. Ils ont souligné les tensions suscitées par les revendications identitaires et religieuses, la formation de clans, par exemple, des regroupements communautaristes dans les cours de récréation, ou les cantines scolaires. Ils expriment tous le besoin d'un cadre clair, d'une norme formulée au niveau national, prise et assumée par le pouvoir politique et donc précédée par un débat de la représentation nationale. La demande exprimée est celle d'une loi interdisant tout port de signe visible, pour que le chef d'établissement ne soit pas confronté seul à la question de déterminer s'il se trouve face à un signe ostentatoire, ou non.

La commission a par ailleurs auditionné des responsables politiques ainsi que bon nombre de dirigeants d'associations locales. Aux côtés des enseignants, ils relaient souvent l'appel au secours de très nombreuses jeunes filles et femmes issues de l'immigration habitant dans les cités. Présentées comme la « majorité silencieuse » , victimes de pressions exercées dans le cadre familial ou dans le quartier, ces jeunes femmes ont besoin d'être protégées et qu'à cette fin, des signes forts soient adressés par les pouvoirs publics aux groupes islamistes.

La commission, après avoir entendu les positions des uns et des autres, estime qu'aujourd'hui la question n'est plus la liberté de conscience, mais l'ordre public. Le contexte a changé en quelques années. Les tensions et les affrontements dans les établissements autour de questions religieuses sont devenus trop fréquents. Le déroulement normal des enseignements ne peut plus être assuré. Des pressions s'exercent sur des jeunes filles mineures, pour les contraindre à porter un signe religieux. L'environnement familial et social leur impose parfois des choix qui ne sont pas les leurs. La République ne peut rester sourde au cri de détresse de ces jeunes filles. L'espace scolaire doit rester pour elles un lieu de liberté et d'émancipation.

C'est pourquoi la commission propose d'insérer dans un texte de loi portant sur la laïcité la disposition suivante : "Dans le respect de la liberté de conscience et du caractère propre des établissements privés sous contrat, sont interdits dans les écoles, collèges et lycées les tenues et signes manifestant une appartenance religieuse ou politique. Toute sanction est proportionnée et prise après que l'élève a été invité à se conformer à ses obligations".

Cette disposition serait inséparable de l'exposé des motifs suivant :" Les tenues et signes religieux interdits sont les signes ostensibles, tels que grande croix, voile ou kippa. Ne sont pas regardés comme des signes manifestant une appartenance religieuse les signes discrets que sont par exemple médailles, petites croix, étoiles de David, mains de Fatimah, ou petits Coran."

Cette proposition a été adoptée par la commission à l'unanimité des présents moins une abstention.

Elle doit se comprendre comme une chance donnée à l'intégration. Il ne s'agit pas de poser un interdit mais de fixer une règle de vie en commun. Cette nouvelle règle sera explicitée et déclinée par le biais des règlements intérieurs et des cours d'éducation civique. La sanction ne doit intervenir qu'en dernier recours. Les procédures actuelles de médiation et les efforts d'accompagnement doivent être maintenus, voire développés, vis-à-vis des élèves concernés et de leurs familles.

L'obstacle juridique de l'incompatibilité d'une loi avec la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui était fréquemment avancé peut, à l'issue des travaux de la commission, être écarté. La Cour européenne de Strasbourg protège la laïcité quand elle est une valeur fondamentale de l'Etat. Elle admet que soient apportées des limites à la liberté d'expression dans les services publics, surtout lorsqu'il s'agit de protéger des mineurs contre des pressions extérieures. Quant au juge constitutionnel français, il admet que la loi pose des règles spécifiques pour les mineurs afin d'assurer leur protection. Ce même juge fait de la nécessité de préserver l'ordre public et de sauvegarder les droits et les principes à valeur constitutionnelle un objectif qui est lui-même à valeur constitutionnelle. La loi que la commission propose en ce domaine répond exactement à ces impératifs.

La fuite vers l'argument selon lequel la loi pourrait favoriser le recours à l'enseignement privé n'est plus dirimant. Certains parents musulmans préfèrent déjà recourir à l'enseignement catholique pour que leurs enfants y bénéficient d'un enseignement des valeurs religieuses. En revanche, d'autres parents qui ont retiré leurs enfants de l'école publique parce qu'ils y subissaient des pressions communautaristes pourront les y réinscrire. D'ailleurs, il faut souligner que les établissements privés pourront adopter, s'ils le souhaitent, des règles équivalentes à celles des établissements d'enseignement public, par le biais de règlements intérieurs conformes à leur caractère propre.

Sur un autre plan, la commission considère qu' il n'est pas admissible que des élèves se soustraient à l'obligation d'assiduité, refusent d'assister à certains cours, d'étudier des auteurs du programme ou d'être interrogés par un professeur de sexe opposé. Des élèves se peuvent être systématiquement dispensés d'aller en cours un jour donné. La commission a noté que, de l'avis de tous les intervenants, les dispenses de cours pour éviter d'aller à la piscine ou au gymnase sont trop souvent accordées indûment. Pour mettre fin à ces certificats de complaisance, il faudrait réserver à la médecine scolaire, ou à défaut, à des médecins agréés par l'Etat, la possibilité de délivrer les dispenses médicales.

Enfin, la commission s'alarme du développement de la déscolarisation. La loi devrait réaffirmer les règles en matière d'obligation scolaire. La commission souhaite que l'éducation nationale rappelle fermement à ses services que l'inscription par correspondance n'est de droit que dans des circonstances exceptionnelles. Compte tenu de la déscolarisation de certaines jeunes filles après leur seizième année, elle juge opportun que les élèves puissent, à partir de 16 ans, choisir sans le consentement de leurs parents de poursuivre leur scolarité au-delà de l'âge légal, au même titre qu'un jeune peut choisir d'être Français sans le consentement de ses parents à partir de 16 ans. A cet égard, la commission propose que soient diffusées à l'école les informations relatives à la possibilité d'acquérir la nationalité française à partir de 16 ans.

4.2.2.2 Dans les universités

La situation de l'université, bien que faisant partie intégrante du service public de l'éducation, est tout à fait différente de celle de l'école. Y étudient des personnes majeures. L'université doit être ouverte sur le monde. Il n'est donc pas question d'empêcher que les étudiants puissent y exprimer leurs convictions religieuses, politiques ou philosophiques. En revanche, ces manifestations ne doivent pas conduire à transgresser les règles d'organisation de l'institution universitaire. Il n'est pas admissible que des enseignants soient récusés en fonction de leur sexe ou de leur religion supposée, ou que des enseignements soient entravés par principe. La commission estime souhaitable que les établissements d'enseignement supérieur prennent un règlement intérieur en ce sens.

4.2.2.3 Dans les hôpitaux

A l'hôpital, les patients se voient garantir la libre pratique de leur culte et la manifestation de leurs convictions religieuses. Le modèle de Charte du patient, proposé par le ministère comme modèle aux établissements de santé indique ainsi qu' « un patient doit pouvoir suivre dans la mesure du possible les préceptes de sa religion » . En revanche, il ne peut, par son comportement, remettre en cause le fonctionnement du service. Refuser de se faire soigner par un médecin de l'autre sexe, ou de respecter les règles d'hygiène et de santé publique, n'est pas acceptable. Le législateur a, en mars 2002, consacré les droits des malades au sein du système de soins hospitalier. Il faut éviter que cette avancée législative ne favorise en même temps le développement d'attitudes exclusivement consuméristes. Elle pourrait se doubler d'une traduction dans une loi des obligations que les patients doivent respecter. Seraient précisés le respect des obligations sanitaires, des règles indispensables au bon fonctionnement du service public, et l'interdiction de récuser un agent.

Des établissements hospitaliers rencontrent des difficultés face à des associations d'usagers qui se comportent comme des groupes de pression politico-religieux. La commission ne peut qu'approuver la volonté du ministre de la santé de préciser les conditions dans lesquelles les associations des usagers du système de santé seront dorénavant agréées.

4.2.2.4 Dans les prisons

Dans les prisons, chaque détenu doit pouvoir profiter d'une assistance spirituelle. La liberté de culte, conformément à la loi 1905, y est particulièrement protégée : les pratiques religieuses y sont prises en compte dans la mesure du possible et la présence d'aumôniers indemnisés et agréés y joue un rôle non négligeable. La commission, inquiète des pressions, voire des actions de prosélytisme, tant vis-à-vis des détenus que de leurs familles, considère qu'il est essentiel que les espaces collectifs soient préservés de toute appropriation communautaire. Elle forme le souhait que soient recrutés des aumôniers musulmans.

4.2.3 Dans les entreprises

Le code du travail protège les droits personnels et les libertés individuelles des salariés. Les restrictions aux libertés autorisées doivent être justifiées par la nature de la tâche et proportionnées au but recherché. Au regard des difficultés que rencontrent certaines entreprises, la commission recommande qu'une disposition législative, prise après concertation avec les partenaires sociaux, permette au règlement intérieurchef d'entreprise de réglementer les tenues vestimentaires et le port de signes religieux, pour des impératifs tenant à la sécurité, aux contacts avec la clientèle, à la paix sociale interne.

4.2.4 Sanctionner fermement les comportements racistes et antisémites

La commission, particulièrement indignée par les nombreux témoignages de comportements et propos à caractère raciste ou antisémite, considère que les pouvoirs publics doivent adopter la plus grande fermeté dans ce domaine. Certaines insultes deviennent si courantes que les responsables d'établissement ne les comptabilisent même plus au titre du recensement des « injures à caractère raciste » . La banalisation du racisme et de l'antisémitisme au quotidien n'est pas une fatalité. Une circulaire du ministre de l'éducation nationale doit inviter les recteurs, les corps d'inspection, les personnels de direction, et tous les personnels à en faire une priorité.

De même, la commission appelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel à la vigilance à l'égard des propos tenus sur certaines chaînes radiophoniques ou audiovisuelles.

4.3 Respecter pleinement la diversité spirituelle

La laïcité constitue le cadre français dans lequel est pleinement garantie la liberté de culte et d'expression de toutes les options spirituelles. Aujourd'hui, la France est caractérisée par le pluralisme spirituel et religieux. Les pouvoirs publics doivent en tirer toutes les conséquences pour faciliter l'exercice des différents cultes, sans pour autant remettre en cause la place historique que tiennent la culture et les confessions chrétiennes dans la société.

4.3.1 Enseigner le fait religieux à l'école

L'enseignement des religions, ailleurs que dans les départements concordataires, n'a pas à être proposé dans le cadre du service public laïque de l'éducation. En revanche, de nombreuses raisons militent en faveur d'une approche raisonnée des religions comme faits de civilisation, comme ont pu le développer le recteur Joutard dès 1989 et le philosophe Régis Debray très récemment. Une meilleure compréhension mutuelle des différentes cultures et traditions de pensées religieuses est aujourd'hui essentielle. Les programmes scolaires ont été revus ces dernières années, afin de mieux 'intégrer l'étude du fait religieux dans les enseignements de français et d'histoire, ce dont la commission se félicite. Elle ne croit pas en l'hypothèse d'une nouvelle matière à part entière, mais parie sur le développement d'une approche transversale des phénomènes religieux, au moyen notamment des nouvelles pédagogies interdisciplinaires. L'occasion d'affirmer une laïcité active développant la connaissance raisonnée et l'approche critique des textes doit être saisie.

4.3.2 Développer les études supérieures sur l'Islam

Il est proposé de créer une Ecole nationale d'études islamiques. Cette école aurait plusieurs vocations : développer les recherches scientifiques sur les sociétés, la pensée et la culture liées au modèle "islamique" de production des sociétés ; offrir un espace d'expression scientifique critique de l'Islam comme religion, tradition de pensée et cultures variées à travers le monde ; contribuer à la formation des maîtres appelés à enseigner le fait religieux à tous les niveaux de l'enseignement public ; créer un centre de lecture, de documentation et d'échange à tous les citoyens désireux d'acquérir des informations scientifiques sur tout ce qui touche à l'insertion de l'Islam et des musulmans dans les grands courants de la pensée critique contemporaine et de construction d'un espace laïque de la citoyenneté ; tisser des relations avec les chercheurs et les enseignants dans le monde musulman contemporain ; mettre en place des structures d'accueil aux nombreux étudiants francophones qui viennent du Maghreb, de l'Afrique et du Proche-Orient.

4.3.3 Mettre en oeuvre les textes existants en ce qui concerne les aumôneries

La commission déplore que tous les cultes ne bénéficient pas, dans les faits, des avantages que leur accorde la loi en matière d'aumôneries. Il a déjà été fait mention du manque d'aumôniers musulmans dans plusieurs services publics comme les hôpitaux ou les prisons. Il n'existe pas d'aumônier général dans les armées, et les militaires de confession musulmane sont parfois pris en charge par les rabbins. La commission propose qu'un aumônier général musulman soit nommé dans les mêmes conditions que les aumôniers généraux des autres religions.

4.3.4 Assurer un plein respect de toutes les convictions

4.3.4.1 Reconnaître la libre pensée et les humanismes rationalistes comme option spirituelle à part entière

Les grandes religions bénéficient d'une retransmission télévisée régulière. Il paraît opportun de proposer au courant libre penseur un créneau horaire équivalent, à l'instar de la pratique courante en Belgique. De même, il serait souhaitable que ce courant soit représenté dans les différents comités d'éthique.

Plus généralement, il faut veiller à ce que soient traitées de manière égale toutes les familles spirituelles, notamment sur le plan fiscal.

4.3.4.2 Prendre en compte les exigences religieuses en matière alimentaire

Des substituts au porc et le poisson le vendredi doivent être proposés dans le cadre de la restauration collective (établissements scolaires, pénitentiaires, hospitaliers, d'entreprise). Cependant, la prise en compte des exigences religieuses doit être compatible avec le bon fonctionnement du service, selon le principe que les Québécois appellent « l'accommodement raisonnable » .

4.3.4.3 Prendre en compte les exigences religieuses en matière funéraire

La laïcité ne peut servir d'alibi aux autorités municipales pour refuser que des tombes soient orientées dans les cimetières. Il est souhaitable que le ministère de l'intérieur invite au respect des convictions religieuses, notamment à l'occasion de l'expiration des concessions funéraires. En liaison avec les responsables religieux, la récupération des concessions doit se faire dans des conditions respectueuses des exigences confessionnelles, avec un aménagement des ossuaires adapté. Les collectivités pourraient se doter de comités d'éthique afin de permettre un dialogue avec les différentes communautés religieuses, et de régler les difficultés susceptibles de se poser.

4.4 Prendre en considération les fêtes les plus solennelles des religions les plus représentées.

Il n'est pas question de remettre en cause le calendrier conçu principalement autour des fêtes catholiques (quatre des onze jours fériés, les lundis de Pentecôte et de Pâques ayant en fait une origine laïque). Mais il convient de prendre en considération que le paysage spirituel français a changé en un siècle. La République s'honorerait donc en reconnaissant les jours les plus sacrés des deux autres grandes religions monothéistes présentes en France, les bouddhistes organisant leur fête annuelle principale un dimanche de mai.  Ainsi à l'école, l'ensemble des élèves ne travailleraient pas les jours de Kippour et de l'Aïd-el-kébir. Ces deux jours fériés supplémentaires devraient être compensés. La République marquerait ainsi avec force son respect de la pluralité des options spirituelles et philosophiques et sa volonté que ce respect soit partagé par tous les enfants de France.

Dans le monde de l'entreprise, le Kippour, l'Aïd-el-kébir, le Noël orthodoxe ou des chrétiens orientaux seraient reconnus comme jours fériés. Ils seraient substituables à un autre jour férié à la discrétion du salarié. Cette proposition serait définie après concertation avec les partenaires sociaux, et en tenant compte des spécificités des petites et moyennes entreprises. Cette pratique du crédit du jour férié est déjà courante dans certains pays ou organisations internationales comme l'Organisation des Nations Unies.


Conclusion

La loi du 9 décembre 1905 a affirmé la séparation de l'Eglise et de l'Etat. La question laïque ne se pose plus aujourd'hui dans les mêmes termes. En un siècle la société française est devenue sous l'effet de l'immigration diverse sur le plan spirituel et religieux. L'enjeu est aujourd'hui de ménager leur place à de nouvelles religions tout en réussissant l'intégration et en luttant contre les instrumentalisations politico-religieuses. Il s'agit de concilier l'unité nationale et le respect de la diversité. La laïcité, parce qu'elle permet d'assurer une vie commune, prend une nouvelle actualité. Le vivre ensemble est désormais au premier plan.

Pour cela, la liberté de conscience, l'égalité de droit, et la neutralité du pouvoir politique doivent bénéficier à tous, quelles que soient leurs options spirituelles. Mais il s'agit aussi pour l'Etat de réaffirmer des règles strictes, afin que ce vivre en commun dans une société plurielle puisse être assuré. La laïcité française implique aujourd'hui de donner force aux principes qui la fondent, de conforter les services publics et d'assurer le respect de la diversité spirituelle. Pour cela, l'Etat se doit de rappeler les obligations qui s'imposent aux administrations, de supprimer les pratiques publiques discriminantes, et d'adopter des règles fortes et claires dans le cadre d'une loi sur la laïcité.

Un rappel des obligations auxquelles les administrations sont assujetties

Lutter fermement contre le racisme et l'antisémitisme. Inviter à cet égard les administrations à la plus grande fermeté, notamment dans le secteur de l'éducation nationale. Faire respecter strictement les règles d'obligation scolaire et le contenu des programmes.Faire de la laïcité un thème majeur de l'instruction civique, à l'occasion notamment d'une « journée de Marianne » .Mieux assurer l'enseignement du fait religieux.Inviter les administrations à prévoir des mets de substitution dans les cantines publiques. Adopter solennellement une Charte de la laïcité qui serait remise à différentes occasions : la remise de la carte d'électeur, la formation initiale des agents du service public, la rentrée des classes, l'accueil des migrants - qu'un contrat d'accueil et d'intégration soit signé ou non - ou l'acquisition de la nationalité. La commission préconise qu'elle soit aussi affichée dans les lieux publics concernés. Insérer la laïcité dans le programme des journées de préparation à la défense nationale. Inviter les administrations à prendre en compte les impératifs religieux funéraires.

La suppression des pratiques publiques discriminantes

Encourager la destruction des ghettos urbains par le remodelage des villes.Rendre possible l'accès à l'école publique dans toutes les communes.Donner dans les communes la priorité aux équipements sportifs communs favorisant le brassage social. En Alsace-Moselle, inclure l'Islam au titre des enseignements religieux proposés et laisser ouvert le choix de suivre ou non un enseignement religieux. Supprimer les Enseignements des Langues et Cultures d'Origine (ELCO) et les remplacer progressivement par l'enseignement des langues vivantes. L'enseignement de langues non étatiques nouvelles doit être envisagé (par exemple, berbère, kurde). Développer l'apprentissage de la langue arabe dans le cadre de l'éducation nationale et non dans les seules écoles coraniques. Assurer un enseignement complet de notre histoire en y intégrant l'esclavage, la colonisation, la décolonisation et l'immigration. Rééquilibrer le soutien apporté aux associations au profit des associations culturelles.Recruter des aumôniers musulmans dans l'armée et dans les prisons.Mettre en place une autorité de lutte contre les discriminations.Donner aux courants libre-penseurs et aux humanistes rationalistes un accès équitable aux émissions télévisées de service public.

L'adoption d'une loi sur la laïcité

Cette loi comporterait un double volet : d'une part, préciser les règles de fonctionnement dans les services publics et les entreprises ; d'autre part, assurer la diversité spirituelle de notre pays.

  1. Le fonctionnement de services publics

Affirmer le strict respect du principe de neutralité par tous les agents publics. Inclure l'obligation de neutralité des personnels dans les contrats conclus avec les entreprises délégataires de service public et avec celles concourant au service public. A l'inverse, préciser que les agents publics ne peuvent être récusés en raison de leur sexe, race, religion ou pensée. Prévoir que les usagers des services publics doivent se conformer aux exigences de fonctionnement du service public. Adopter pour l'école la disposition suivante : « Dans le respect de la liberté de conscience et du caractère propre des établissements privés sous contrat, sont interdits dans les écoles, collèges et lycées, les tenues et signes manifestant une appartenance religieuse ou politique. Toute sanction est proportionnée et prise après que l'élève a été invité à se conformer à ses obligations »  ; cette disposition serait inséparable de l'exposé des motifs suivant : « Les tenues et signes religieux interdits sont les signes ostensibles, tels que grande croix, voile ou kippa. Ne sont pas regardés comme des signes manifestant une appartenance religieuse les signes discrets que sont par exemple médailles, petites croix, étoiles de David, mains de Fatimah, ou petits Coran» .Prévoir dans la loi sur l'enseignement supérieur la possibilité d'adopter un règlement intérieur rappelant aux étudiants les règles liées au fonctionnement du service public. Compléter la loi hospitalière pour rappeler aux usagers leurs obligations, notamment l'interdiction de récuser du personnel soignant ou le respect des règles d'hygiène et de santé publique.Insérer dans le code du travail un article pour que les entreprises puissent intégrer dans leur règlement intérieur des dispositions relatives aux tenues vestimentaires et au port de signes religieux pour des impératifs tenant à la sécurité, au contact avec la clientèle ou à la paix sociale interne.

  1. Le respect de la diversité spirituelle

Faire des fêtes religieuses de Kippour et de l'Aïd-El-Kebir des jours fériés dans toutes les écoles de la République. Dans le monde de l'entreprise, permettre aux salariés de choisir un jour de fête religieuse sur leur crédit de jours fériés. Créer une école nationale d'études islamiques.

La commission s'est prononcée à l'unanimité des présents sur l'ensemble des propositions et, sous réserve d'une abstention, sur la proposition relative à l'interdiction du port de tenues et signes religieux et politiques dans les établissements d'enseignement. La commission est convaincue que ses propositions peuvent affermir l'existence de valeurs communes dans une laïcité ouverte et dynamique capable de constituer un modèle attractif et fédérateur. La laïcité n'est pas qu'une règle du jeu institutionnel, c'est une valeur fondatrice du pacte républicain permettant de concilier un vivre ensemble et le pluralisme, la diversité.

Achevé à Paris, le 11 décembre 2003 à 6 h 40


Membres de la commission

Mohammed ARKOUN, Jean BAUBEROT, Hanifa CHERIFI, Jacqueline COSTA-LASCOUX, Régis DEBRAY, Michel DELEBARRE, Nicole GUEDJ, Ghislaine HUDSON, Gilles KEPEL, Marceau LONG, Nelly OLIN, Henri PENA-RUIZ, Gaye PETEK, Maurice QUENET, René REMOND, Raymond SOUBIE, Alain TOURAINE, Patrick WEIL

Rapporteur général : Rémy SCHWARTZ, Conseiller d'Etat

Rapporteurs : Pascale FLAMANT, Inspectrice à l'Inspection générale des affaires sociales, Maud VIALETTES, auditrice au Conseil d'Etat, Laurent WAUQUIEZ-MOTTE, auditeur au Conseil d'Etat

Responsable de l'organisation du débat public : Marine CALAZEL


Auditions publiques

Le 9 septembre : Mme Louise Arvaud, Principale du collège Beaumarchais - Paris 11ème,
M. Amin Boutaghane, Inspecteur principal de police - Perpignan
M. Pierre Crépon, Président de l'Union des Bouddhistes de France
M. François Hollande, Premier Secrétaire du Parti Socialiste, M. Jean Glavany, député

Le 12 septembre : Mme Martine Ruppé, Présidente du Comité Ornais de défense de la laïcité, M. Roland Clément, membre du bureau du Comité Ornais de défense de la laïcité
M. Jean-Paul Neau, Conseiller national, Le Droit humain, M. Pilorge, Grand Maître, Grande Loge nationale française, M. Jean-Yves Goëau-Brissonnière, Grand Maître, Grande Loge de France, Mme Marie-France Picart, Grande Maîtresse, Grande Loge féminine de France, M. Bernard Brandmeyer, Grand Maître, Grand Orient de France.
M. Jean-Claude Santana, Mme Jocelyne Charruel et M. Philippe Piedvache, Professeurs au Lycée « la Martinière » - quartier La Duchère, Lyon

Le 16 septembre : Pasteur Jean-Arnold de Clermont, Président de la Fédération Protestante de France
M. François Fillon, Ministre des Affaires Sociales, du Travail et de la Solidarité
M. Luc Ferry, Ministre de la Jeunesse, de l'Education Nationale et de la Recherche, M. Xavier Darcos, Ministre délégué à l'Enseignement
M. Aziz Sahiri, Conseiller technique de la prévention de la délinquance - Grenoble

Le 19 septembre :
M. Dalil Boubakeur, Président du Conseil Français du Culte Musulman
Monseigneur Emmanuel Adamakis, Métropolite orthodoxe-grec de France
Mme Marie-George Buffet, Secrétaire national du Parti Communiste Français,
Mme Chahdortt Djavann, auteur du livre « bas les voiles ! »

Le 23 septembre : Monseigneur Lustiger, Cardinal-Archevêque de Paris
M. Jean Kahn, Président du Consistoire Central Israélite
M. Jean-Louis. Borloo, Ministre délégué à la Ville
M. Alain Seksig, Inspecteur de l'Education nationale, Initiateur de la commission sur la laïcité à l'école

Le 3 octobre : M. Joachim Salamero, Président de La Libre Pensée, M. Christian Eyschen
M. Pierre Raffin, Directeur de la maison d'arrêt de la Santé
M. Dupon-Lahitte Président de La F.C.P.E ; M. Faride Hamana, Secrétaire général de la F.C.P.E.
M. Michel Tubiana, Président de La Ligue des Droits de l'Homme

Le 7 octobre : M. François Bayrou, Président de l'U.D.F.
M. Philippe Guittet, Secrétaire général du S.N.P.D.E.N. (Syndicat National des Personnels de Direction de l'Education Nationale)
M. Nicolas Sarkozy, Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité Intérieure et des Libertés Locales

Le 10 octobre : M. Mouloud Aounit, Président du M.R.A.P. (Mouvement contre le Racisme et pour l'Amitié entre les Peuples), Mme Monique Lelouche, Responsable du secteur Education du M.R.A.P.
M. Fouad Alaoui, Secrétaire général de l'U.O.I.F. (Union des Organisations Islamiques de France), M. Okacha Ben Ahmed, Secrétaire général adjoint de l'U.O.I.F.
Mme Fadela Amara, Présidente du mouvement « Ni putes, ni soumises » , M. Mohamed Abdi, Secrétaire général M. Gilles Lemaire, Secrétaire national des Verts

Le 14 octobre : M. Paul Malartre, Secrétaire général de l'enseignement catholique
Mme Thérèse Duplaix, Proviseure du lycée Turgot - Paris, Mme Josiane Giammarinaro, Proviseur adjoint
M. Jean-Pierre Kahane, Président de l'Union Rationaliste, M. Guy Bruit, Secrétaire général, M. Gérard Fussman, Secrétaire général adjoint
M. Françoise Gaspard, maîtresse de conférence à l'E.H.E.S.S. (Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales), représentante de la France à la commission de la condition de la femme de l'ONU

Le 17 octobre : M. Alain Olive, Secrétaire général de l'U.N.S.A. (Union Nationale des Syndicats Autonomes)
M. Gilles Delouche, Président de l'I.N.A.L.C.O. (Institut National des Langues et Civilisations Orientales)
M. Jean-Paul Costa, Vice-Président de la Cour Européenne des Droits de l'Homme au Conseil de l'Europe
M. Augustin Barbara, Professeur émérite de sociologie à l'université de Nantes, Président de l'association « Passerelle entre les cultures »

Le 21 octobre : M. Claude Dagorn, Directeur du centre hospitalier intercommunal André Grégoire de Montreuil - Seine-Saint-Denis
M. Olivier Bassuet, Journaliste au magazine « The Source » , spécialiste de la culture hip-hop
M. Pierre Cardo, Député-maire de Chanteloup les Vignes - Yvelines
M. Patrick Gonthier, Président du C.N.A.L., M. Jean-Louis Biot, Secrétaire général du C.N.A.L.

Le 24 octobre : M. Gérard Aschieri, Secrétaire général de la F.S.U. (Fédération Syndicale Unitaire)
M. Dominique Sopo, Président de SOS-Racisme
Monseigneur Jean-Pierre Ricard, Archevêque, Président de la Conférence Episcopale, Père Stanislas Lalanne, Secrétaire général de la conférence
Mme Marie-Suzie Pungier, Secrétaire confédérale de Force Ouvrière

Le 28 octobre : M. Jean-François Lamour, Ministre des sports
M. Alain Juppé, Président de l'U.M.P.
M. Bruno Gollnisch, Délégué général du Front National, M. Faride Smahi, Professeur d'éducation physique, M. Eric Pinel, Instituteur

Le 4 novembre : M. Jacques Voisin, Président La C.F.T.C. (Confédération Française des Travailleurs Chrétiens)
M. Daniel Marcq, Secrétaire général du Syndicat Indépendance et Direction Mme Faiza Alami, Principale adjointe à Besançon - Doubs, Mme Elisabeth Bizot, Proviseure à Trappes - Yvelines, Mme Kathia Blas, Proviseure à Issy les Moulineaux - Hauts de Seine Mme Sophie de Menthon, Présidente d'E.T.H.I.C. (Entreprises de Taille Humaine Indépendantes et de Croissance) M. Jean-Michel Ducomte, Président de La Ligue de l'Enseignement M. Pierre Tournemire, Secrétaire général adjoint

Le 7 novembre : M. François Pupponi, Maire de Sarcelles
Professeur Roger Henrion, membre de l'Académie nationale de médecine, Professeur Denys Pellerin, membre de l'Académie nationale de médecine et du Comité consultatif national d'éthique
M. Patrick Gaubert, Président de la L.I.C.R.A. (Ligue Internationale Contre le Racisme et l'Antisémitisme), M. Richard Serero, Premier Vice-président de la L.I.C.R.A., M. Christian Charrière-Bournazel, M. Gérard Unger.
M. Michel Auroy, ancien Secrétaire général adjoint de Renault S.A.
M. Pierre Mauroy, ancien Premier ministre

Le 14 novembre : M. Dominique Perben, Garde des Sceaux
M. François Chérèque, Secrétaire général de la C.F.D.T. (Confédération Française Démocratique du Travail), Mme Odile Belloin, Secrétaire nationale chargée de la laïcité
Mme Nicole Ameline, Ministre Déléguée à la Parité et à l'Egalité Professionnelle
Mme Gisèle Halimi, Présidente de l'association « Choisir - La cause des femmes »
M. Joseph Sitruk, Grand Rabbin de France, M. Haïm Korsia, Rabbin

Le 5 decembre : Mme Saïda Kada, Co-auteur du livre « l'une voilée, l'autre pas » Mme Fathia Ajbli
Mme Nadia Amiri, Doctorante à l'E.H.E.S.S. (Ecole de Hautes Etudes en Sciences Sociales)
220 élèves de deux lycées franciliens (lycée Joliot-Curie à Dammarie-lès-Lys et lycée Léonard de Vinci à Melun) et six lycées français à l'étranger (lycée Charles de Gaulle d' Ankara, lycée La Marsa de Tunis, lycée français de Prague, lycée Chateaubriand de Rome, lycée français de Vienne, Collège protestant de Beyrouth)

Auditions à huis clos

Le 30 septembre : M. Eleuche, SNALC-CSEN
M. Ronny Abraham, Directeur des affaires juridiques du ministère des affaires étrangères
M. Jean-Louis Auduc, IUFM de Créteil
M. Olivier Rousselle, Directeur du FASILD
Mme Yamina Benguigui, Réalisatrice de cinéma, auteur de "Mémoires d'immigrés";
M. Eric Raffin, UNAPEL
M. Nourdine Cherkaoui, Directeur associé de la Société EURO RSCG
M. Jacques Miet, Chef du bureau des cultes d'Alsace-Moselle
Mme Arlette Fructus, Secrétaire générale du Parti Radical
M. Jean-Louis Langlais, Président de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires
Mme Elisabeth Roudinesco M. Gérard Benhamou, Secrétaire général de l'Union des Républicains Radicaux M. Alexandre Dorna, Président de l'Union des Républicains Radicaux, M. Stéphane Lucas, Trésorier, M. Emmanuel Dupuy
M. Jacky Simon, Médiateur de l'Education nationale
M. Yannick Blanc, Sous-directeur des affaires politiques et de la vie associative, M. Vianney Sevaistre, Chef du bureau central des cultes
M. Courty, Secrétaire national, membre du bureau de la CGE-CGC

Le 29 octobre : Monseigneur Gilbert Aubry, Evêque de l'Ile de la Réunion,
M. Idriss Issop-Banian, Président du Groupe Inter religieux de l'Ile de la Réunion, représentant de la communauté Indo-musulmane
M. Sarasvati Advayananda, représentant de l'Hindouisme 
Mme Peggy Baichoo, représentante de la Foi Baha'i.
Pasteur Yves Chambaud, représentant des Protestants, Fédération protestante de France

Le 18 novembre : M. Bernard Teper, Président de l'Union des Familles Laïques
Mme Bernice Dubois, Secrétaire générale de la C.L.E.F. (Coordination française pour le Lobby Européen des Femmes)
Mme Pierrette Bourdin, Présidente de l'association la Maison des Femmes d'Asnières, Mme Zakia Mzilu-Couderc, Directrice de la Maison des Femmes d'Asnières
M. Bensoussan, Auteur du livre « les Territoires perdus de la République » , M. Iannis Roder, Professeur d'histoire-géographie au collège De Geyter à Saint-Denis
M. Georges Sarre, Député-maire du 11eme arrondissement de Paris
Mme Lucile Rabiller, Secrétaire générale de la P.E.E.P.
M. Mustapha Saadi, Président de la Coordination des Berbères de France
Maître Weil-Curiel et Mme Mme Sugier de la La Ligue Internationale du Droit des Femmes
Mme Khali Kadidja de l'Union Française des Femmes Musulmanes
M. Jean-Marie Matisson, Président du Comité Laïque et Républicain, M. Patrick Kessel
Père Michel Lelong
Mmes Mireille Lecarme, Colette Gilles et Maryvonne Bin Heng de l'association Femmes Contre les Intégrismes
M. Yonathan Arfi, Président de l'Union des Etudiants Juifs de France
M. Jean-Baptiste de Foucauld de Démocratie et Spiritualité, M. Gilles Guillaud, Secrétaire général, M. Jean-Claude Sommaire
M. Jean-Michel Baylet, Président du Parti Radical de Gauche, Sénateur, PDG de «La Dépêche du Midi »
M. Daniel Rivet, Président de l'Institut d'Etudes de l'Islam et des Sociétés du Monde Musulman

Le 21 novembre : M. de Gaudemar, Directeur de l'Enseignement scolaire, Ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la Recherche
M. Jean-Paul Willaime, Président du Groupe de Sociologie des Religions et de la laïcité à l'IRESCO

Le 25 novembre : M. Dominique Tellier, Directeur des Relations Sociales du MEDEF M. Burban, Secrétaire général de l'UPA M. Georges Tissier, Directeur des Affaires Sociales du CGPME
M. Christian Pierret, Maire de Saint-Dié les Vosges
M. Yves Bertrand, Directeur central des renseignements généraux, Ministère de l'Intérieur, de la Sécurité Intérieure et des Libertés Locales.
M. Baroukh, Directeur général de la Société Auchan France S.A.
M. Jean-François Carenco, Préfet de Haute-Savoie

Le 1er décembre : M. Bernard Pabot, Secrétaire général du S. N.E.T.A.A. EIL, Syndicat, National des Professeurs de Lycée Professionnel, Efficacité Indépendance Laïcité Fédérés Unitaires, M. Francis Duverne, Secrétaire général adjoint, M. Thierry Druais, Secrétaire général adjoint, Mme Françoise Roche, Secrétaire de l'E.I.L.
M. Alain Gresh, Rédacteur en chef du Monde diplomatique
M. Fodé Sylla, Député européen

Le 2 décembre : Mme Nesli Yilmaz-Sandwidi, M. Muhammed Ali Soylu

Le 8 décembre : M. Olivier Pages, Président du Comité Parisien d'Ethic Funéraire, Conseiller à la mairie de Paris, M. Philippe Delemarre, Secrétaire général

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Brèves

Notre tradition

Il y a longtemps, dans une synagogue d'Odessa avait lieu un service religieux.
La moitié des présents s'est mise debout, et l'autre moitié est restée assise.
Les assis ont commencé à réclamer que les autres se rassoient, et ceux qui étaient debout ont réclamé que les autres suivent leur exemple...
Le rabbin, qui ne savait pas quoi faire, décida de s'adresser au fondateur de la synagogue, le vieux Moïché. Il invita un représentant de chaque fraction, et ils allèrent tous chez Moïché pour lui demander conseil.
Le représentant des "debout" demanda :
- Être debout pendant le service – est-ce notre tradition ?
Moïché répondit :
- Non, ce n'est pas notre tradition.
Le représentant des "assis", tout content, demanda :
- Alors, se tenir assis pendant le service – est-ce notre tradition ?
Moïché répondit :
- Non, ce n'est pas notre tradition.
Le rabbin, perplexe, dit :
- Mais... pendant le service, une moitié se met debout et l'autre reste assise, et les querelles s'ensuivent...
- Voilà! - dit le vieux Moïché. - Ça, c'est notre tradition !