A l'appel d'Amnesty International : Fête des anniversaires

Le samedi 19 mai 2001, place Félix Poulat à 14 h 30, des Associations de Défense des Droits de l'Homme s'unissent pour dénoncer la torture, car, dans 150 pays, on torture encore.

Venez participer à une marche silencieuse à travers les rues piétonnes de Grenoble.

Par ailleurs, nous fêterons ce jour là :

  • le 100ème anniversaire de la loi 1901 sur les associations
    • Anniversaire de la loi du 1er juillet 1901
    • Anniversaire de la décision du Conseil Constitutionnel du 21 juillet 1971 relative à la liberté d'association
    • Anniversaire de la loi du 8 octobre 1981 sur la liberté d'association des étrangers
  • les 40 ans d'Amnesty International
  • le 20ème anniversaire de l'abolition de la peine de mort en France

autour d'un Pot de l'amitié
à partir de 18 h dans les locaux d'Amal, 56 avenue du Maréchal Randon
(en face du Musée de peinture de Grenoble)

Avec la participation de

  • Acat,
  • Aide à l'enfance Tibétaine,
  • Amnesty International,
  • Association contre l'Esclavage Moderne,
  • Cercle Bernard Lazare,
  • Cimade,
  • Ecole de la Paix,
  • Ligue de Défense des Droits de l'Homme en Iran,
  • Ligue des Droits de l'Homme, Médecins du Monde,
  • Centre d'Information Inter-Peuples,
  • SOS Racisme
  • et plusieurs autres associations de défense des Droits de l'Homme.

Quelques mots sur la loi du 1er juillet 1901

Territorialité :

La loi de 1901 et son décret d'application sont applicables :

  • en France métropolitaine,
  • sauf dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle où les associations relèvent des articles 21 à 79 du code civil allemand et de la loi d'Empire du 19 avril 1908 ;
  • dans les départements d'outre-mer ;
  • dans les territoires d'outre-mer ;
  • dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Pierre Waldeck-Rousseau (1846 - 1904 ), père de la loi du 1er juillet 1901 sur les associations

Pierre, Marie, René, Ernest Valdec ROUSSEAU naît à Nantes, le 2 décembre 1846, de René VALDEC ROUSSEAU et Marguerite Ernestine GUIMARD.

Son père, René Valdec ROUSSEAU (1809-1882), qui prit le nom de WALDECK-ROUSSEAU, était avocat à Nantes, militant républicain, mutualiste et associatif.

En 1948, alors que son fils Pierre n'a que deux ans, il est élu député à l'assemblée constituante et participe à la Révolution de 1848. Conseiller municipal puis maire de Nantes d'août 1870 à 1874, membre de la Société des Droits de l'Homme et de l'une des premières associations ouvrières, élu Président de la Caisse de Secours Mutuel de Nantes (Précurseur, il propose que les femmes d'ouvriers puissent y adhérer). Nul doute que la foi de son père en une République fraternelle n'influença son fils Pierre.

(...) En 1881, âgé à peine de 35 ans, il est nommé ministre de l'intérieur du gouvernement GAMBETTA (14.11.1881 - 26.01.1885), portefeuille dont il sera à nouveau titulaire sous le second Cabineet Jules FERRRY (23.02.1883 - 06.04.1885).

Avocat des associations et de la République, parlementaire et ministre WALDECK - ROUSSEAU multiplie les initiatives en faveur de la liberté d'association, alors encore sous le régime représsif de l'article 291 du Code Pénal.

Le 11 février 1882, il dépose une proposition de loi relative à la liberté d'association. En octobre 1883, il dépose un projet dans le même sens, avec l'autorité que lui confère son investiture ministérielle.

(...) Le 14 novembre 1899, il dépose à la chambre le projet de loi relatif au contrat d'association, qui contrairement aux 33 projets et rapports qui l'on précédé, sera celui qui réunira sur lui une majorité et abrogera ainsi l'article 291 honni du code pénal qui régissait, depuis Bonaparte, le sort des associations.

Les débats parlementaires s'éternisent du 14 janvier au 24 juin 1901 et sont passionnés. Des députés craignent les associations ouvrières, d'autres, les associations internationales. D'autres redoutent plus encore les congrégations religieuses soupçonnées d'anti-républicanisme. D'autres au contraire, se méfient de toute loi qui viserait à controler les associations religieuses. WALDECK-ROUSSEAU, qui ne veut pas de la restauration des corporations de l'Ancien Régime, veut asseoir la liberté d'association sur la liberté individuelle telle que proclamée en 1789.

La loi relative au contrat d'association est adoptée par le Sénat le 22 juin 1901, votée par la Chambre des députés le 28 juin, promulguée le 1er juillet 1901, sous la signature d'Emile LOUBET, président de la République et WALDECK-ROUSSEAU, président du Conseil, ministre de l'Intérieur et des cultes et promulguée le 2 juillet 1901 au Journal Officiel.

Conseil d'Etat, Rapport public 2000

Les associations et la loi de 1901, cent ans après.

1. La liberté d'association existe en France depuis un siècle : une arrivée bien tardive dans l'histoire des libertés publiques en France. Qu'il ait fallu attendre plus d'un siècle après la Révolution pour que la loi de 1901 jette enfin les bases de cette liberté publique essentielle ne saurait laisser indifférent. Que le droit de l'Ancien Régime n'ait pas reconnu la liberté d'association n'avait rien pour surprendre : illicites, et donc réprimées, quand elles se formaient sans autorisation, les associations, pour pouvoir bénéficier d'une reconnaissance légale, se voyaient assigner un statut quasi-officiel. Mais qui se serait attendu à ce que la Révolution de 1789, refusant de rompre avec cette ligne répressive, s'abstienne de donner sa reconnaissance à la liberté associative ? Tel a pourtant été le cas, en dehors d'une brève parenthèse de 1791 à 1794. C'est que la méfiance à l'égard des corps intermédiaires n'aura pas été moindre après qu'avant la Révolution.

La loi du 1er juillet 1901 marquait donc une rupture avec une longue tradition de réticence à l'égard des pratiques associatives. La libre formation de l'association était enfin explicitement reconnue dans l'article 2 de cette loi : une simple déclaration à la préfecture ou à la sous-préfecture confère à l'association la personnalité morale. Pourtant à ce libéralisme dans les conditions de formation des associations correspond, dans le même temps, une limitation voulue des attributions et moyens dont elles disposent. La personnalité morale leur est reconnue, mais elle ne s'accompagne pas de la reconnaissance d'une pleine capacité civile. L'accès à cette capacité n'est réservé qu'à une catégorie limitée entre elles, celles qui ont reçu des pouvoirs publics une reconnaissance dite d'utilité publique. Il faut en prendre acte : la France est le pays qui a été le plus libéral pour reconnaître la personnalité morale des associations, mais l'un des plus restrictifs pour leur attribuer une capacité juridique.

2. Pourtant la loi de 1901 aura, sans que son contenu ait beaucoup changé en un siècle, accompagné avec succès un développement spectaculaire de la pratique associative. 7 à 800 000 associations, 20 millions au moins d'adhérents de plus de quatorze ans, 60 000 nouvelles associations enregistrées chaque année : le bilan est impressionnant. Qui plus est, le champ d'intervention des associations a connu une extension spectaculaire, au point qu'aucun aspect de la vie en société ne leur est étranger. Ce changement d'échelle, dans l'ordre quantitatif, s'est en outre accompagné d'une transformation qualitative du rôle des associations, et donc de leur place dans la société. Sans doute les associations demeurent-elles, dans leur grande majorité, le lieu naturel d'engagement des citoyens désireux de défendre leurs intérêts sectoriels, de promouvoir les causes auxquelles ils sont attachés et d'organiser des conditions de leur épanouissement personnel. Mais au-delà, deux tendances majeures se sont manifestées, qui ont profondément modifié le rôle économique et social du monde associatif.

D'une part, les associations ont pris en charge, dans les domaines de la santé, de l'action sociale, de l'éducation, du sport, des actions que la sphère marchande n'entendait pas assumer ou que les pouvoirs publics - à tort ou à raison - ne souhaitaient plus conserver dans leur champ de compétences : ainsi, certaines associations, qui avaient pourtant un statut de personne morale de droit privé, se voyaient confier de véritables missions de service public et, parfois même, étaient investies de prérogatives de puissance publique.

D'autre part, le rôle économique des associations n'a fait que croître. La loi du 1er juillet 1901 prévoit certes que les associations se constituent dans un but autre que de partager les bénéfices. Pourtant, même si, à l'origine, elles ont été, par essence, conçues pour remplir des fonctions désintéressées, elles se sont vu reconnaître la possibilité d'avoir des activités lucratives, dès lors que la réalisation des bénéfices ne s'accompagne pas d'un partage entre les adhérents.

En dépit de ses qualités de souplesse et d'adaptabilité, le régime juridique de la loi du 1er juillet 1901, initialement conçu pour des associations de petite taille, servant de cadre à l'action collective d'un petit nombre d'adhérents, apparaît, à bien des égards, moins adapté au bon fonctionnement de ces nouveaux types d'association. De là, une revendication souvent exprimée, tendant à une réforme en profondeur de la loi du 1er juillet 1901. La loi fondatrice de la liberté d'association aurait-elle fait son temps ?

3. Une réponse à cette question ne saurait faire abstraction de l'extrême diversité qui caractérise le monde associatif. Pour une majorité des 800 000 associations existantes, le régime juridique institué par la loi de 1901 demeure parfaitement adapté. En faisant de l'association une "convention", c'est-à-dire un acte contractuel, l'article 1er de la loi de 1901 marque bien que le principe de la liberté doit gouverner tant les règles de création des associations que le choix de leurs objectifs et les modalités de leur organisation. Or, cette triple liberté mérite d'être sauvegardée. Pour les associations qui intéressent la majorité des citoyens, l'existence d'une capacité juridique limitée, contrepartie, dont le législateur de 1901 a assorti cette liberté, ne constitue nullement un obstacle au bon exercice de leur activité.

La question de l'adaptation de la loi de 1901 peut, en revanche, se poser au regard des nouveaux types d'association qui se sont développés au cours des dernières décennies et qui remplissent des fonctions fort éloignées des intentions du législateur de 1901. Les dérives ou abus auxquels le fonctionnement de certaines de ces associations a pu donner lieu n'ont fait que renforcer la pression en ce sens. Pourtant, eu égard à la valeur symbolique - et quasi-mystique - qui entoure des dispositions désormais investies d'une dignité d'essence constitutionnelle, il serait plus judicieux, avant de s'orienter vers une modification de la loi de 1901, d'examiner si d'autres techniques ne permettraient pas de répondre plus efficacement aux préoccupations qui sont légitimement exprimées.

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Brèves

Notre tradition

Il y a longtemps, dans une synagogue d'Odessa avait lieu un service religieux.
La moitié des présents s'est mise debout, et l'autre moitié est restée assise.
Les assis ont commencé à réclamer que les autres se rassoient, et ceux qui étaient debout ont réclamé que les autres suivent leur exemple...
Le rabbin, qui ne savait pas quoi faire, décida de s'adresser au fondateur de la synagogue, le vieux Moïché. Il invita un représentant de chaque fraction, et ils allèrent tous chez Moïché pour lui demander conseil.
Le représentant des "debout" demanda :
- Être debout pendant le service – est-ce notre tradition ?
Moïché répondit :
- Non, ce n'est pas notre tradition.
Le représentant des "assis", tout content, demanda :
- Alors, se tenir assis pendant le service – est-ce notre tradition ?
Moïché répondit :
- Non, ce n'est pas notre tradition.
Le rabbin, perplexe, dit :
- Mais... pendant le service, une moitié se met debout et l'autre reste assise, et les querelles s'ensuivent...
- Voilà! - dit le vieux Moïché. - Ça, c'est notre tradition !